mercredi 25 juin 2014

Une victoire pour le domaine public : un cas de copyfraud reconnu par un juge français

Une victoire pour le domaine public : un cas de copyfraud reconnu par un juge français

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 27 mars dernier un jugement intéressant, dans la mesure où il se prononce sur une pratique de copyfraud, c’est-à-dire une revendication abusive de droits sur le domaine public. Comme le dit très justement Pier-Carl Langlais, le copyfraud c’est "l’inverse du piratage", mais il n’existe que très peu de décisions en France ayant eu à connaître de ce genre de cas.
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Illuminated Bible. Closeup. Domaine public. Source : Wikimedia Commons.

L’affaire ici porte sur l’édition de manuscrits médiévaux. La librairie Droz – maison d’édition en Suisse de livres d’érudition, spécialisée dans le Moyen-Age et la Renaissance – a fait transcrire par des paléographes un certain nombre de manuscrits médiévaux pour les ajouter à son catalogue.

En 1996, un contrat a été conclu avec les éditions Classiques Garnier pour que ces textes soient inclus dans un CD Rom de poésie française. La librairie Droz met fin à ce contrat en 2004, mais elle constate en 2009 que ses textes figurent sur le site Internet des Classiques Garnier dans un "Grand Corpus des littératures françaises , francophone du Moyen-Age au XXème siècle". Ne parvenant pas à un accord avec Garnier, Droz décide de les attaquer en justice, estimant que ses droits de propriété intellectuelle sur ses textes ont été violés et que leur publication en ligne  sans son accord constituait une "contrefaçon".

Toute la question était de savoir si les transcriptions de ces manuscrits constituaient des oeuvres nouvelles ou si l’on devait considérer qu’elles appartenaient elles aussi au domaine public
(Pour télécharger le jugement, cliquez ici).

Quelle nature pour les transcriptions de manuscrits ? 

Or c’est là que les choses deviennent très intéressantes, car pour que sa demande soit valable, il fallait au préalable que la librairie Droz parvienne à établir qu’elle disposait bien d’un tel droit de propriété sur ces textes. Or comme elle soutenait qu’il y avait "contrefaçon", cela signifiait qu’elle estimait que ces transcriptions de manuscrits médiévaux constituaient de "nouvelles oeuvres" protégeables par le droit d’auteur, indépendantes des oeuvres originales appartenant au domaine public fixées sur les manuscrits. C’est l’un des arguments que Droz fait valoir devant le juge :
La société Librairie Droz soutient que ces textes sont originaux et protégés par le droit d’auteur, même s’ils sont publiés sans apparat critique ni index. Elle déclare que la paléographie repose sur des choix opérés par l’auteur et qui reflètent sa personnalité.
C’est précisément sur ce point que les Editions Garnier ont contre-attaqué en soutenant qu’une telle transcription ne pouvait accéder à la protection du droit d’auteur :
Les défendeurs font également valoir que la société Librairie Droz n’établit pas l’originalité des textes visés. Ils rappellent que le travail des éditeurs scientifiques ou paléographes consiste à retranscrire le texte ancien et à l’accompagner de l’apparat critique, de notes historiques, d’index, de glossaires.
Ils expliquent que les textes du Moyen-Age étant tombés dans le domaine public, la protection revendiquée porte sur la transcription réalisée par les éditeurs scientifiques. Ils font valoir que cette protection ne peut être accordée que si l’oeuvre seconde est elle-même originale et que le travail de transcription qui consiste à restaurer un texte ancien en cherchant à lui être le plus fidèle possible ne peut donner lieu à une oeuvre originale.

Ils relèvent que la société Librairie Droz n’effectue aucune comparaison entre le texte d’origine et sa retranscription de telle sorte qu’elle ne dégage aucun élément d’originalité et ils ajoutent que la comparaison entre plusieurs transcriptions d’un même texte ancien fait apparaître qu’elles aboutissent à des résultats à peu près identiques. Ils rappellent que le travail de la Librairie Droz ne consiste pas à traduire les textes anciens dans un Français moderne mais à les transcrire dans leur propre langage.
Le noeud gordien de l’affaire tourne donc autour de la question de l’originalité. Avec la mise en forme, il s’agit d’un des deux critères nécessaires pour qu’une création puisse être considérée comme une "oeuvre de l’esprit". La jurisprudence estime q’une oeuvre est originale si elle porte "l’empreinte de la personnalité de l’auteur", c’est-à-dire qu’elle exprime la sensibilité propre du créateur, par le biais des choix créatifs effectués lors de la réalisation de l’oeuvre. Ici, s’agissant de la transcription de textes médiévaux, il faut reconnaître que la question n’était pas si simple à trancher. L’établissement d’un texte à partir d’un ensemble de manuscrits n’est pas une opération mécanique.

Elle implique parfois d’écarter certaines sources et d’en compléter d’autres, un peu comme c’est le cas également avec certaines "restaurations" de tableaux.
Mais au final, le juge a apporté une réponse limpide, considérant que ces transcriptions ne constituaient pas des "oeuvres dérivées" originales, protégeables par le droit d’auteur. Il procède pour cela en deux temps.

 Tous les choix ne mènent pas au droit d’auteur 

Le juge commence par admettre que la transcription peut en effet conduire à effectuer des choix au cours de l’établissement d’un texte (et plusieurs dépositions d’experts sont citées dans la décision, prouvant que le juge a pu se faire une idée assez claire du processus) :
Il ressort de ces éléments que le travail de transcription d’un texte médiéval dont le manuscrit original a disparu et qui est reconstitué à partir de différentes copies plus ou moins fidèles, supposent la mobilisation de nombreuses connaissances et le choix entre plusieurs méthodes.

Il apparaît que la restitution du texte original se heurte à des incertitudes qui vont conduire le savant à émettre des hypothèses et à effectuer des choix dont les plus difficile donneront lieu de sa part à des explications et des commentaires dans le cadre d’un apparat critique.

Il apparaît également que l’éditeur afin de faciliter la compréhension du texte, va en modifier la présentation par une ponctuation ou une typographie particulière (espaces, majuscules, création de paragraphes).
Ce travail scientifique ne consiste donc pas en une simple transcription automatique et repose sur des choix propres à l’éditeur.
Cependant, la présence de choix au cours du processus de transcription et d’édition du texte n’est pas jugé suffisante par le tribunal, qui ajoute un critère "intentionnel" à la définition de l’originalité :
Néanmoins, il convient de rappeler que le droit de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à appréhender tout travail intellectuel ou scientifique mais uniquement celui qui repose sur un apport créatif qui est le reflet de la personnalité de son auteur.

Or en l’espèce, le savant qui va transcrire un texte ancien dont le manuscrit original a disparu, à partir de copies plus ou moins nombreuses, ne cherche pas à faire oeuvre de création mais de restauration et de reconstitution et il tend à établir une transcription la plus fidèle possible du texte médiéval, en mobilisant ses connaissances dans des domaines divers.

Il va effecteur des choix, mais ceux-ci ne sont pas fondés sur la volonté d’exprimer sa propre personnalité mais au contraire sur le souci de restituer la pensée et l’expression d’un auteur ancien, en utilisant les moyens que lui fournissent les recherches scientifiques dans différents domaines [...]
Il apparaît donc que la société Librairie Droz n’apporte pas la preuve que les textes bruts exploités par la société Classiques GN sont protégés par le droit d’auteur. Ainsi ses demandes qui sont uniquement fondées sur la contrefaçon, doivent être rejetées.
On aboutit donc à ce que les textes issus du processus de transcription sont dans le domaine public, tout comme l’est l’oeuvre originale fixée sur les différentes copies du manuscrit. 

Pour parler comme un bibliothécaire, la manifestation de l’oeuvre produite au terme du travail de transcription et d’édition reste bien dans le domaine public, tout comme l’oeuvre elle-même.

Sale temps pour le copyfraud… 

Une telle décision n’est pas anodine, car elle concerne en réalité les pratiques de copyfraud, c’est-à-dire de revendications abusives de droits sur le domaine public. Sur la base d’un tel jugement, qui est formulé de manière relativement générale et comporte une analyse détaillée du travail d’édition de textes anciens, on voit bien qu’il ne doit plus être possible dorénavant de revendiquer de droits d’auteur sur une transcription scientifique.

Cela ne sera possible que sur les ajouts spécifiques produits par l’éditeur, manifestant une réelle valeur ajoutée originale (exemples donnés par le juge : introduction, notes de bas de pages, notes critiques, glossaires, index). La notion d’originalité joue ici un rôle décisif : c’est elle qui fait que des choix effectués dans le cadre de la mise en oeuvre de compétences techniques ou de connaissances n’ouvrent pas droit à la protection du droit d’auteur.

Le droit français marque ici sa spécificité par rapport au droit anglais notamment. Il existe au Royaume-uni une théorie dite du "sweat of the brow" (huile de coude), selon laquelle le simple produit d’un "effort, travail ou compétences" peut être protégé par le copyright.

Si on élargit la focale, on se rend compte en raisonnant par analogie que d’autres pratiques qui ont cours largement en France sont sans doute dénuées de toute base légale. C’est le cas par exemple de la revendication de droits d’auteur sur des photos fidèles d’oeuvres en deux dimensions appartenant au domaine public, comme des tableaux. Beaucoup d’institutions culturelles appliquent un copyright sur de telles reproductions, reconnaissant un droit d’auteur au photographe. Mais si on suit bien cette décision, on se rend compte que cette approche ne tient pas et qu’elle relève bien d’une forme de copyfraud. Les restaurations de tableaux, d’édifices ou de films auront de la même façon bien du mal à pouvoir se prévaloir du droit d’auteur.

Mais le domaine public reste toujours invisible… 

Si cette décision peut apparaître comme une victoire pour le domaine public, il ne s’agit cependant pas d’une consécration de la notion par la jurisprudence. Effet, alors que la société Garnier se réfère au domaine public dans sa défense, le juge n’utilise pas une seule fois cette expression par la suite. Au lieu de se demander si une atteinte a été portée à l’intégrité du domaine public, il cherche au contraire la présence d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

Le domaine public encore une fois n’apparaît "qu’en creux" dans cette décision. Il n’est pas au centre du raisonnement du juge et ce n’est pas ce qu’il cherche à protéger. Même une décision positive comme celle-ci montre que le domaine public reste l’homme invisible de la jurisprudence française !

A noter également que pour la librairie Droz, cela a des conséquences pratiques non négligeables. Cette société perd son procès et voit mis à sa charge le règlement des dépens (paiement des frais de justice). Mais cela ne va pas plus loin. 

Garnier ne peut pas contre-attaquer en faisant valoir qu’on a porté atteinte à une faculté qu’il aurait dû pouvoir légitimement exercer grâce au domaine public. 

Le copyfraud ici est reconnu et neutralisé, mais il n’est pas sanctionné par le juge.

Ce cas nous montre l’intérêt qu’il y aurait à faire entrer une définition positive du domaine public dans le Code de Propriété Intellectuelle, tel que je l’avais proposé dans un billet en 2012 et tel qu’une proposition de loi déposée l’an dernier par la députée Isabelle Attard le suggère.

Avec une telle disposition, le raisonnement du juge pourrait changer : c’est bien la protection du domaine public que l’on pourrait invoquer en justice et au-delà de se défendre en faisant admettre  l’absence de droit d’auteur. Par ailleurs, il serait encore plus efficace que la revendication abusive de droits sur le domaine public devienne un délit et puisse être sanctionnée par le juge pénal, tout comme la contrefaçon. Ici Garnier pourrait se retourner contre Droz et obtenir sa condamnation. Un tel mécanisme serait sans doute de nature à dissuader les copyfraudeurs en puissance qui sont légion en France…

Cette décision constitue donc un pas en avant pour le domaine public en France, mais pas la victoire décisive qui aboutirait à sa consécration.
PS : Grand merci à Mathieu Perona de m’avoir signalé ce jugement !
Mise à jour du 14/04/2014 : je vous recommande d’aller lire ce billet sur le blog Hypothèses "Apocryphes", écrit par un doctorant réalisant une édition critique de texte ancien qui donne son sentiment sur cette décision.

dimanche 22 juin 2014

Droit d’auteur sur les données personnelles : les plateformes le contourneraient facilement

Droit d’auteur sur les données personnelles : les plateformes le contourneraient facilement

Cette semaine, j’ai publié un billet pour souligner que le Conseil National du Numérique, dans son rapport sur la neutralité des plateformes s’était prononcé contre l’idée d’instaurer un "droit d’auteur sur les données personnelles". Certains estiment en effet que pour lutter contre l’exploitation abusive des données personnelles par les grandes plateformes sur Internet, un moyen efficace consisterait à créer un nouveau droit de propriété intellectuelle, à l’image de celui dont les auteurs bénéficient sur leurs créations. Dans mon billet, je me suis surtout placé du point de vue des principes, en essayant de montrer que les données relèvent d’un droit de la personnalité et qu’il serait très inopportun de les faire passer sous un régime de propriété.
Copyright is for losers. Banksy.
Mais il y a aussi des raisons techniques, que je n’ai pas eu le temps d’aborder dans mon billet, qui font qu’un droit d’auteur des données personnelles constitueraient certainement une piètre protection pour les individus vis-à-vis des plateformes. En effet, à l’heure actuelle, les utilisateurs des grands services en ligne comme Facebook ou Instagram leur confient non seulement des données personnelles, mais aussi des créations protégées par le droit d’auteur. Il peut s’agir par exemple de photographies ou de textes partagées sur ces réseaux, considérés comme des "oeuvres de l’esprit" dès lors que ces réalisations atteignent un degré de mise en forme suffisant.
Or les plateformes en ligne savent déjà parfaitement gérer ce type d’objets par l’intermédiaire de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU), de manière à se faire céder de la part des usagers des droits suffisants pour utiliser et même exploiter commercialement ces oeuvres, sans que le droit d’auteur ne constitue un obstacle, ni ne garantisse un retour financier aux internaute.
Si l’on prend le cas de Facebook par exemple, voici la clause relative aux questions de propriété intellectuelle que l’on retrouve dans les CGU de la plateforme et que les utilisateurs sont réputés accepter automatiquement lors de leur inscription (on retrouve ce type de clauses, à peu près à l’identique, chez l’ensemble des grands services en ligne) :
Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos (propriété intellectuelle), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et des applications : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé.
Le droit d’auteur est basé sur le principe du consentement préalable, mais les CGU des plateformes s’appuient justement sur le consentement des utilisateurs pour obtenir de leur part une licence couvrant des usages très larges. L’effet de ces clauses contractuelles est subtil, car il n’aboutit à ce que les individus se dessaisissent de leurs droits au profit des plateformes, mais ils créent ce que j’avais appelé dans cette présentation une "propriété-fantôme" qu’elles pourront ensuite utiliser :
La cession des droits peut en effet s’opérer à titre exclusif ou non exclusif. Le premier cas correspond par exemple à celui d’un contrat d’édition classique, dans lequel un auteur va littéralement transférer ses droits de propriété intellectuelle à un éditeur pour publier un ouvrage. L’auteur, titulaire initial des droits patrimoniaux, s’en dépossède par la cession exclusive et il ne peut plus les exercer une fois le contrat conclu. Avec les CGU des plateformes, les droits ne sont pas transférés, mais en quelque sorte "répliqués" : l’utilisateur conserve les droits patrimoniaux attachés aux contenus qu’il a produit, mais la plateforme dispose de droits identiques sur les mêmes objets.
Conséquence : rien n’empêche l’utilisateur de reproduire ou diffuser ailleurs un contenu posté sur la plateforme, mais il ne peut s’opposer à ce que celle-ci fasse de même, voire ne conclue des accords avec un tiers, y compris à des fins commerciales. C’est une chose qui arrive d’ailleurs chaque fois qu’une plateforme est rachetée : grâce à la cession non-exclusive concédée par les utilisateurs, il est possible de vendre les contenus hébergés à un tiers (c’est le sens de la formule "sublicenseable rights" que l’on retrouve dans les CGU).
L’histoire des grandes plateformes en ligne est faite de ces reventes des contenus produits par leurs utilisateurs. Ce fut le cas par exemple lorsque le Huffington Post a été vendu à AOL en 2011 avec l’ensemble du contenu des blogs produits par ses usagers qui faisaient son originalité. Plusieurs de ces blogueurs avaient intenté une action collective pour se plaindre de ne pas avoir eu de retour financier à l’occasion de cette transaction, mais la justice américaine les a déboutés. Twitter de son côté a revendu son contenu à plusieurs firmes spécialisées dans le data mining en s’appuyant sur les clauses figurant dans ses CGU. Le même phénomène s’est reproduit à l’occasion du rachat d’Instagram par Facebook en 2012 et lors de celui de Tumblr par Yahoo! en 2013.
Si un droit d’auteur était instauré sur les données personnelles, il y a tout lieu de penser que les plateformes s’adapteraient instantanément à une telle évolution de la règlementation en soumettant ces données aux mêmes clauses que celles qui concernent les contenus produits par les utilisateurs soumis au droit d’auteur.
Le droit d’auteur, dans son versant patrimonial, s’avèrerait donc sans doute une piètre protection pour les utilisateurs des grandes plateformes. Mais ne peut-on pas imaginer instaurer "un droit moral" sur les données personnelles ?
C’est une hypothèse qui m’a été avancée par certains lecteurs du billet que j’ai écrit cette semaine. Le droit moral présente en effet la particularité par rapport aux droits patrimoniaux d’être inaliénable (incessible). Il présente par ailleurs certaines analogies avec la protection des données personnelles : le droit de paternité renvoie quelque part à la notion de donnée nominative permettant d’identifier une personne. Les auteurs ont d’ailleurs le droit de rester anonymes ou de publier sous pseudonyme pour protéger leur identité. Le droit à l’intégrité des oeuvres ressemble au droit de rectification dont bénéficient les individus sur leurs données personnelles. Le droit de retrait présente quant à lui des analogies avec le droit à l’oubli qui vient d’être consacré par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
L’analogie paraît tentante, mais elle relève à mon sens encore d’une pure métaphore. Les oeuvres et les données personnelles sont de nature différentes : nous ne sommes pas "auteurs" de nos données personnelles, au même titre que les créations que nous produisons. Par ailleurs, il serait tactiquement très habile de la part de ceux qui souhaitent aligner le régime des données personnelles sur la propriété intellectuelle de le faire en commençant par introduire une forme de droit moral. Celui est paré en France d’une "aura" qui le rend éminemment respectable. Mais d’un point de vue technique encore une fois, force est de constater que le droit moral existe déjà sur les oeuvres que nous dispersons sur les plateformes en ligne et que cela ne semble guère les perturber.
Et une fois que la propriété intellectuelle aurait mis un pied sur le terrain des données personnelles, il serait sans doute aisé ensuite de "patrimonialiser" peu à peu ce secteur. Le droit à l’image d’une certaine manière, même s’il n’a rien à voir avec le droit moral, a subi petit à petit au fil de la jurisprudence une telle dérive.

Une histoire de la propriété Intellectuelle dans le cyberspace

L'ABC du Droit d'auteur

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

30 mai 2013

Le projet de règlement européen devrait consacrer le principe d'un " droit à l'oubli " numérique nous permettant de mieux maîtriser notre vie en ligne.

Ce nouveau droit devra s'exercer dans le respect de la liberté d'expression, du droit de la presse et du devoir de mémoire.

Dans ce contexte, la CNIL lance une consultation auprès des internautes sur ce droit, souvent invoqué mais dont les contours restent encore à préciser.

En parallèle, elle consulte également les professionnels concernés.

Sur internet, nous publions des photos, partageons des opinions, échangeons des informations qui nous définissent et nous racontent. Ces informations peuvent nous concerner directement ou se rapporter à d'autres personnes.

Sources : cliquer ici

Cependant, la publication de données personnelles peut parfois nous jouer des tours : ces petites parcelles de notre vie numérique se confrontent et s'entrechoquent au détriment notre réputation.

Comment gardez-vous la maîtrise de votre " e-réputation " ? Avez-vous déjà essayé de supprimer des informations vous concernant ? Qu'est ce que le droit à l'oubli et qu'en attendez-vous ? Autant de questions auxquelles la CNIL vous propose de répondre.

La réforme du Droit d'auteur

Soutenu par le collectif SavoirsCom1, un projet Ulule qui propose l'envoi aux députés d'un manuel sur la modernisation du droit d'auteur a rencontré un franc succès, en moins de deux semaines. Xavier Gillard, derrière l'initiative, a rédigé un ensemble de propositions à destination des élus, afin de les informer sur les tenants et aboutissants des prochains débats sur le sujet.

Open source free culture NHBakos

Sweet Chili Arts, CC BY-SA 2.0

Il y a d'abord un contexte : les internautes français, mais ils ne sont pas les seuls, ont vu changer leurs pratiques et habitudes culturelles depuis l'usage massif d'Internet. Il n'est désormais plus rare d'écouter un album sur YouTube avant de l'acheter, ou encore de profiter de musique illimitée via Spotify. Etant donnés ces nouveaux paradigmes, il devient crucial de moderniser un droit d'auteur français séculaire.

« Positivement surpris par le rapport Lescure, qui aborde des points comme l'open data ou la dépénalisation du droit d'auteur, nous avons voulu mettre en lumière ces questions qui vont être de plus en plus discutées et réfléchies par nos élus », commence Xavier Gillard. Avec quelques membres de SavoirsCom1, Calimaq en tête, il s'est attelé à la rédaction de 18 mesures pour moderniser le droit français en matière de culture.

« J'ai traduit le programme du Parti Pirate suédois, en notant quelques insuffisances sur le financement des œuvres culturelles, ou encore sur le droit moral, qui le rendaient inapplicable en France » explique Xavier Gillard, qui a donc décidé d'en améliorer le fond pour le contexte français, en faisant appel à des spécialistes du secteur.

Des mesures, sans démesure

Les auteurs des 18 propositions le reconnaissent sans problème : l'inspiration majeure provient des conditions d'utilisation et de réutilisation des contenus promus par les Creative Commons (série de licences autorisant le partage des œuvres), les logiciels libres ou encore l'encyclopédie collaborative Wikipédia.

Le manuel propose ainsi un état des lieux des différentes propositions qui ont pu émerger sur la circulation du savoir, notamment par le biais du numérique : suppression des DRM, libération des données publiques ou la reconnaissance des licences libres dans la loi font ainsi partie des premières recommandations, et la suite du texte est tout aussi audacieuse.

Ainsi, le droit au remix est mis en avant dès la troisième proposition :

L'auteur jouit du droit au respect de l'intégrité de son œuvre. Il peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre, dans la mesure où elles sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Une modification simple, mais qui touche au droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, ce qui n'a pas valu que des amis, chez les créateurs, aux rédacteurs du texte...

Un autre point concerne, lui, la contribution créative que les internautes pourraient être amenés à verser, en échange d'une légalisation des échanges en pair à pair (P2P) :

Le mécénat collectif peut être organisé à plus grande échelle sous la forme d'un système dit de mécénat global ou de contribution créative, par lequel chaque internaute disposant d'une connexion Internet participe au financement de la création par le biais d'une redevance ajoutée au coût de sa connexion.

Autant de propositions qui sont celles des promoteurs de la culture libre depuis plusieurs années, Lawrence Lessig (cocréateur des licences Creative Commons) en tête, mais qui se voient ici adaptées au droit français en matière de protection intellectuelle. En somme, du concret et de l'applicable.

Illustration tirée de la page Ulule du projet

Notons également la présence d'un long chapitre portant sur la création d'un registre des oeuvres protégées, afin d'éviter que de nouvelles œuvres ne deviennent indisponibles ou orphelines. Une fois cinq années écoulées après la publication de leurs œuvres, les auteurs seraient amenés à s'enregistrer sur ce registre pour conserver leurs droits sur les créations.

Dans le cas contraire, l'oeuvre serait placée dans le domaine public, et librement réutilisable. Si l'auteur souhaite renouveler ses droits, la réinscription serait possible à tout instant, et seul la maîtrise des œuvres dérivées ne serait pas garantie. « De facto, on supprime le problème des indisponibles » souligne Xavier Gillard, en expliquant que ces nouvelles conditions ne seraient pas rétroactives et ne concerneraient donc que les œuvres à venir. Un projet qui répond évidemment à celui de la BnF, ReLIRE, dans lequel le partage commercial est à la base de l'initiative.

La classification du Droit sur Internet

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Règles de confidentialité de Google : le G29 s'engage dans une action répressive et coordonnée

28 février 2013
En octobre 2012, le G29 - groupe des CNIL européennes - a souligné les problèmes et manquements posés par les règles de confidentialité de Google au regard de la directive européenne et a formulé des recommandations afin que ce dernier se mette en conformité. A ce jour, Google n'a pas apporté de réponse précise et opérationnelle à ces demandes allant dans le sens d'une mise en conformité.
Réunies en séance plénière du G29 le 26 février 2013, les autorités européennes ont décidé de poursuivre leurs investigations en étroite collaboration et de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux pouvoirs dont elles disposent. Un groupe de travail, piloté par la CNIL, a été mis en place afin de coordonner leur action répressive, laquelle devrait être lancée avant l'été. Ce groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines et auditionnera Google.
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Droit d'auteur sur internet. Cession de droits : Comment ça marche ?

Photographie droits auteur droit a l'image

Peut-on utiliser librement de la musique sur Internet ? Non, lorsqu'une musique est protégée (musique ou chanson contemporaine) sa reproduction et sa diffusion en ligne ne sont possible qu'après autorisation au titre des droits d'auteur.

La seule exception est celle de l'usage dans le "cercle de famille."
De plus, même si l'oeuvre n'est plus protégée (domaine public), l'autorisation des titulaires de droits voisins (producteurs/artistes-interprètes) est également indispensable lorsqu'un disque (CD) est reproduit.
Ainsi l'enregistrement (au format MP3 ou tout autre format) pour mise à disposition sur les réseaux (Internet notamment), sans autorisation, constitue une contrefaçon aux termes du Code de la propriété intellectuelle, délit susceptible de poursuites pénales, et sur le plan civil, de dommages et intérêts.
Ne mettez pas sur Internet des musiques protégées. Si vous le faisiez, vous priveriez leurs créateurs de leurs moyens de subsistance et mettriez en péril la création future au préjudice même de tous ceux qui aiment la musique !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous renseigner auprès de SESAM.

Guide scolaire sur le droit

Réponses au questionnaire sur le Droit de Didier Gobert

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Sauf cas particuliers (ex : documents dans le domaine public, ou sous certaines licences Creative Commons) toute reproduction, utilisation ou diffusion d'une oeuvre originale sur le web nécessite donc théoriquement l'accord préalable de son auteur.Autorisation sans laquelle l'internaute utilisant le contenu protégé peut s'exposer à la suppression de son compte (ex : Facebook, Twitter), à des pénalités de référencement, ou encore à des poursuites judiciaires.
Dans cet article, des informations pour bien cerner la notion de droit d'auteur, et quelques bonnes pratiques pour éviter tout risque d'infraction.
Le Droit d'auteur

Le Droit profond

S’inscrivant dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré dans un jugement du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS) que le fait de créer un lien hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit ne constituait par un acte de représentation illicite :
« …aux termes des dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce texte. »

La veille de quelques aspects juridiques / Michèle Battisti

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Documents Droit à l'image

Le droit à l'image

ACTUALITÉS

La page Facebook « n'est pas un lieu public », juge la Cour de cassation

Par Jean Michel Gradt | 12/04 | 11:30 | mis à jour à 14:25

Selon la Cour de cassation, les propos tenus sur une page Facebook ne peuvent être considérés comme publics s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes agréées et peu nombreuses. Dans ce cas, leur auteur ne peut faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques.

AFP
AFP
Voici une jurisprudence qui va rassurer les internautes. Les propos que chacun publie sur des réseaux sociaux ne sont pas des propos tenus en public et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques. A la condition toutefois, explique la Cour de cassation, « que les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses
Dans un arrêt du 10 avril 2013 rendu par la première chambre civile ( voir l'arrêt de la cour Cass. Civ 1, 10.4.2013, N° 344 ), la Cour a tranché en faveur d'une employée qui avait plaidé sur sa page Facebook ou MSN en faveur « l'extermination des directrices comme la (sienne) » et des « patronnes (...) qui nous pourrissent la vie ». Ils ont estimé que celle-ci ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir tenu ces propos publiquement puisqu'ils n'étaient accessibles qu'à ses « amis » ou « contacts ». Etant peu nombreux et agréés entre eux, auteur et lecteurs se trouvaient liés par une « communauté d'intérêt », selon l'expression juridique. Ce qu'ils échangent n'est donc pas « public ».
Ce jugement permet aux internautes, utilisateurs de réseaux sociaux, d'échapper au risque d'un procès correctionnel en diffamation ou injure publiques. La diffamation ou l'injure non publiques, sont en effet punies comme une « contravention de 1ère classe », soit une amende de 38 euros. L'affaire est donc de la compétence du juge de proximité. Alors que si elles sont publiques, ces injures ou diffamations sont passibles de 12.000 euros d'amende, voire 45.000 euros avec emprisonnement si elles sont aggravées (raciales par exemple).

Jurisprudence

Cette jurisprudence éclaire donc d'un nouveau jour les rapports entre Facebook et le monde du travail. Actuellement, le Code du travail reste muet sur ce qu'un internaute-salarié a le droit de dire ou non sur les réseaux sociaux. D'où l'apparition, ces dernières années, des «licenciements Facebook ». « En mettant un message sur le mur d'une personne dénommée « ami », le salarié s'expose à ce que cette personne ait des centaines « d' amis » ou n'ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) », avait jugé la cour d'appel de Reims le 9 juin 2010 dans une affaire relative au journal « l'Est Eclair ».
Fin fin 2010, le tribunal des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait estimé que le licenciement de deux salariés de la société de conseil en informatique Alten qui avaient critiqué leur hiérarchie sur Facebook était légal. Au motif que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de leurs employeurs » et parce que leurs propos avaient été publiés sur un « mur » visible publiquement. Les salariés avaient mis en avant, lors du procès, le secret des correspondances qui interdit à une entreprise de se servir de propos écrits dans un mail ou une lettre pour licencier un salarié. En appel, la cour d'appel de Versailles avait considéré en février dernier que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse . Mais le juge avait fondé sa décision sur un vice de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, et notamment sur le caractère public ou privé du site Web. C'est ce point que la Cour de cassation vient de clarifier.
Pour aller plus loin...
JEAN-MICHEL GRADT
L’information vient de Social Media Examiner (sur Facebook) qui publie une capture d’écran sans équivoque. D’après cet extrait des guidelines Facebook dédiées aux événements, il ne sera désormais possible d’inviter des participants que par « tranches » de 100 personnes. Une fois les 100 premières personnes invitées, il sera possible d’en inviter 100 autres, sans jamais dépasser les 300 invitations en attente. Quand on sait que de nombreux organisateurs d’événements avaient justement des comptes personnels avec une multitude d’amis pour pouvoir tous les inviter, cela risque de mettre un frein à une pratique très répandue.
Cette nouvelle règle sera un vrai casse-tête pour les organisateurs de concerts, d’expositions, et pour tous ceux qui travaillent dans l’événementiel. Mais il est vrai aussi que face aux trop nombreuses sollicitations, les events perdaient un peu de leur « puissance » et s’apparentaient souvent à du Spam.
Nous pouvons néanmoins imaginer que pour les annonceurs prêts à payer pour inviter des profils susceptibles d’apprécier un événement quelconque, une option payante sera disponible Même si rien pour l’instant ne l’indique, ce serait parfaitement cohérent avec les dernières évolutions du réseau de Mark Zuckerberg, toujours à la recherche de nouvelles pistes de monétisation.

Voici la question que s'est posée une enseignante de secondaire 4. Pour y répondre, elle s'est adressée aux élèves de ses trois classes de français. La question a tout d’abord été lancée en grand groupe.

À ce moment, la majorité des élèves trouvaient que ce serait une excellente idée d’utiliser Facebook en classe de français, que cela leur faciliterait la tâche puisqu’ils possèdent déjà un compte et qu’il y a plusieurs utilisations possibles.

Par la suite, en groupes de 4 ou 5, les élèves ont discuté de la pertinence de créer un compte Facebook dans le cours de français.

Les aspects juridiques de votre site web

Hanghout sur base Prezi Données Personnelles :

Données Personnelles : l'heure est à la responsabilité des entreprises

Le Point.fr - Publié le - Modifié le

Peut-on tout faire sur Twitter ? Jusqu'où nos tweets et autres données personnelles sont-ils protégés ? Éclairage.

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Photo d'illustration © Denis Closon / Sipa

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Les demandes de communication de données d'utilisateurs sont en nette hausse. C'est ce que révèle le premier "rapport de transparence" de Twitter publié le 4 juillet. Sur les 849 requêtes enregistrées, 679 proviennent d'ayants droit, d'organismes gouvernementaux ou de tribunaux d'Amérique du Nord, indique le site de microblogging. Une dizaine de requêtes seulement émanent de la France. La plupart des demandes portent sur la suppression de contenus relatifs aux droits d'auteur. Dans l'ensemble, Twitter a répondu favorablement à moins de 20 % des demandes, sauf en ce qui concerne les États-Unis où 75 % des requêtes ont été suivies d'effet. Comment nos données sont-elles protégées sur Twitter ?

Le Point.fr a interrogé Florence Chafiol-Chaumont, avocate associée du cabinet August & Debouzy. Le Point.fr : Un juge américain a ordonné à Twitter de lui transmettre les données d'un utilisateur lié au mouvement Occupy Wall Street. Twitter a résisté, invoquant la "vie privée" de l'utilisateur. Mais l'argument n'a pas convaincu... Florence Chafiol-Chaumont : C'est pour éviter que l'utilisateur concerné engage sa responsabilité pour avoir communiqué à un juge ses tweets et données personnelles. Alors, Twitter s'est opposé, du moins dans un premier temps, à la demande du juge américain. Le quatrième amendement de la Constitution américaine protège en effet les citoyens contre toute perquisition ou saisie non motivée. La société de microblogging a donc contesté le bien-fondé de la réquisition en demandant au juge la production de "mandats" exigée par la procédure. Qu'en serait-il en France ? La situation serait la même d'un point de vue strictement procédural. Twitter ne communiquera des données que sous réserve que les conditions de procédure posées par la loi soient toutes strictement respectées. Dans le cadre d'une enquête, le juge français peut requérir auprès de l'hébergeur la communication de toute information figurant sur le site sans avoir à justifier d'un pouvoir particulier et l'hébergeur ne peut s'y opposer, et cela, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 6-2 de la LCEN, loi pour la confiance dans l'économie numérique). De même, les règles de procédure civile et particulièrement les articles 10 et 11 du Code de procédure civile autorisent les juges français à exiger de la part de Twitter la communication de tout tweet ou donnée personnelle d'un tweeter.

Twitter peut également communiquer des données sur réquisition judiciaire aux services de la police judiciaire, par exemple, à la demande de la BEFTI (brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information).

Néanmoins, dans la mesure où seules les personnes autorisées par la loi peuvent avoir accès à ces informations, une personne physique intéressée ne pourrait pas directement en obtenir communication de la part de Twitter. Pourtant, les règles de fonctionnement du site de microblogging stipulent que les utilisateurs sont "propriétaires" de leurs contenus ? Les utilisateurs sont effectivement propriétaires du contenu qu'ils éditent. Pour autant, les conditions d'utilisation de Twitter (5. Vos droits) stipulent : "En soumettant, postant ou publiant des contenus sur ou par le biais des services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d'accorder une sous-licence, d'utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d'adapter (...) ces contenus." Cette disposition amoindrit la titularité des contenus au profit des seuls utilisateurs puisqu'elle permet à Twitter de réutiliser ces contenus sans l'accord de l'intéressé. Compte tenu de la réglementation française existante, Twitter ne serait pas autorisé à communiquer les données personnelles de l'utilisateur sans son autorisation à une personne autre qu'une autorité judiciaire au risque de voir sa responsabilité pénale engagée

(article 226-22 du Code pénal). En revanche, sur le fondement de ce même article, Twitter ne se rendrait coupable d'aucun délit de violation du droit à la vie privée en communiquant à une autorité judiciaire des données personnelles de ses utilisateurs. L'utilisateur peut-il néanmoins s'opposer à la communication de certains tweets au motif qu'ils sont "privés" parce que paramétrés à cette fin ? Cela pose la question du statut des tweets. Un tweet est-il un message privé ou public ?

Les tweets sont par défaut considérés comme "publics", mais il est possible pour un utilisateur de protéger ses tweets en paramétrant son compte pour choisir les personnes pouvant y accéder.

Il ne fait aucun doute que le caractère public des tweets serait a priori admis par les juridictions françaises, surtout s'il n'a pas été paramétré comme "privé". Ainsi, la chambre sociale de la cour d'appel de Reims a jugé à propos d'une publication sur un mur du site Facebook que "le salarié ne peut valablement invoquer une atteinte à la sphère privée ou une violation de la correspondance privée" alors même que le message avait été posté sur le mur d'un ami...

Par ailleurs, Twitter met en garde ses utilisateurs : "Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez !" (1. Conditions de base.) En outre, la plupart des tweets restent accessibles à tous, même aux internautes n'étant pas titulaires d'un compte Twitter. En cela, les tweets ont un caractère public et, comme tout message public, leurs auteurs peuvent être sanctionnés si ces messages sont illicites (diffamation...). De toute façon, que le tweet soit public ou privé et paramétré comme tel, rien n'empêchera un juge ou un policier habilité de demander communication des tweets archivés et des données personnelles (d'identification) du titulaire du compte et des contributeurs.

Sources :ici

La protection de la vie privée absente de l’e-G8 : oubli ou rejet ?

24 mai 2011

A l’heure où s’ouvre à Paris l’e-G8, la CNIL regrette l’absence de tout régulateur des données personnelles et de la vie privée ainsi que des associations de défense des libertés ou des consommateurs alors même que ce thème figurerait au programme.

Des questions essentielles touchant aux libertés fondamentales, aux enjeux du traçage des personnes, au droit à l’oubli, ne seront donc pas évoquées. Aucune contradiction, aucun débat, ne seront donc organisés en la présence des responsables des plus grandes entreprises du web.

Et pourtant, les questions ne manquent pas :

* Qui portera les valeurs de la vie privée à l’ère du numérique devant les chefs d’Etat réunis à Deauville pour le G8 ? * Qui défendra le modèle européen de protection des données et de la vie privée alors que la révision de la directive européenne est en cours et que ce modèle est fortement remis en cause par des intérêts commerciaux ? * Les entreprises représentées à l’e-G8 sont-elles les mieux placées pour proposer des avancées en la matière ? * Lors de cet événement où tout s’achète, combien coûte la protection de la vie privée ? Apparemment pas grand-chose !
Sources : ici Notification des violations de données personnelles : la position de la Cnil
01/06/2012

La Cnil a publié, le 28 mai 2012, un article sur son site internet relatif à la notification des violations de données à caractère personnel prévue par l’article 34 bis de la loi Informatique et libertés et le décret du 30 mars 2012. Elle apporte notamment des éclaircissements s’agissant de ce qui constitue, à son sens, une violation de données à caractère personnel et des mesures de protection appropriés en vue de pallier ces violations.

La Commission précise également que seuls les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, tels que les fournisseur d’accès Internet, sont soumis à ces dispositions, contrairement aux entités telles que les banques en ligne, les sites d’e-commerce ou les téléservices des administrations.

Réseaux sociaux

imprimerAgrandir la police (CTRL+)Diminuer la police (CTRL-)accessibilité

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux soulèvent de nouveaux enjeux en termes de protection de la vie privée. Ils offrent des services innovants, et généralement gratuits, souvent en contrepartie d’une utilisation commerciale des données personnelles de leurs utilisateurs. Les applications disponibles sur ces réseaux sociaux peuvent également aspirer de nombreuses données contenues dans les profils des utilisateurs. Ces données ne sont donc pas uniquement traitées par les réseaux sociaux sur lesquels on s’est inscrit. Il est difficile de déterminer ce qu’il advient de ces informations une fois qu’elles sont sur le réseau et cela suscite de plus en plus de questions.

sources : cliquer ici

Bienvenue sur le wiki "Droit de l'information" de l'ADBS

La foire aux questions proposée par l'Association des professionnels de l'information et de la documentation (l'ADBS) à consulter et à compléter.

Depuis mars 2000, chaque numéro d'Actualités du droit de l'information, la lettre d'information juridique de l'ADBS, répondait à une question qui avait été posée. Actualités du droit de l'information étant appelée à prendre une nouvelle forme, l'occasion a été saisie de donner une nouvelle vie à la FAQ en la proposant aux commentaires d'un public plus vaste.

Mise en garde. Les réponses données aux questions posées ne visent qu’à rappeler quelques principes, mais ne sont pas en mesure de se substituer à un conseil juridique.

Les Droits de l'image

Le numérique et la Loi

Le numérique et la loi.

Par : Daniel Guillon-Legeay

Séquence 1 : Les données à caractère personnel.
Dans les séquences 1 et 2, Maître Grégoire Jocquel aborde les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre administratif. Comment la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 définit-elle ce que sont des données à caractère personnel ? Quels sont les principes qui régissent et encadrent la collecte et l’utilisation de ces données, afin de garantir le respect des libertés fondamentales des personnes ?

 

Séquence n°2 : Image et vie privée.
Quels sont les comportements prohibés par la loi susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’autrui ? Quelles sanctions sont prévues par la loi ? Telles sont les questions auxquelles Me Jocquel apporte des réponses dans cette séquence.

 

Séquence n°3 : La propriété intellectuelle.
Dans les séquences 3 et 4, sont abordées les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre pédagogique. Comment la loi définit-elle et réglemente-t-elle la propriété intellectuelle pour protéger les œuvres de l’esprit ? A quelles conditions peut-on utiliser des œuvres en classe conformément au principe de l’« exception pédagogique » ?

 

Séquence n°4 : La communication en ligne.


La liberté d’expression et de publication est un principe garanti à tous les citoyens par la Constitution. Pour autant, peut-il s’exercer sans limites ? Et dans le cas contraire, quelles sont les limites prévues par la loi ? Qu’est-ce que la loi autorise ou, au contraire, proscrit quand il s’agit de déposer des textes, images, ou des vidéos en ligne ?

 

Document(s) joint(s) :