jeudi 18 décembre 2014

Droit d'auteur et 3 D

Droit d'auteur

Petit rappel, le droit d’auteur est valable pendant toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après son décès. Larticle L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise qu’un auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».

Ce texte signifie tout simplement qu’un objet fabriqué dans un cadre professionnel ou industriel sans l’accord de l’auteur est une contrefaçon, mais qu’il existe bien une exception pour un objet réalisé dans un cadre privé, si l’original a été acquis légalement. Vous êtes donc libre de réaliser une copie d’un objet à des fins personnelles ou bien de l’offrir à l'un de vos proches. A noter toutefois que la fabrication d'un objet destiné à se fixer sur un objet déjà protégé, est par contre une contrefaçon au titre du droit au respect de l'oeuvre (article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Droit des brevets 

Le droit des brevets ne s’appliquent pas « aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales » ni « aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée » (article 30 de la loi 68-1 du 2 janvier 1968). En ce qui concerne les brevets sur les procédés de fabrication, il semble bien qu’il existe un vide juridique… jusqu’à l’apparition d’une loi spécifique. Ces brevets sont rédigés en fonction d'une fabrication traditionnelle en usine tandis que l’impression 3D est un procédé de fabrication numérique additive, c'est-à-dire un processus d'ajout de matières, couche par couche, piloté par un ensemble de logiciels.

Droit des dessins et modèles

Au même titre que le droit d’auteur et le droit des brevets, on retrouve la même distinction entre une utilisation privée et celle à une fin commerciale… A une nuance prés. Aucune mention n’est faite d'un acte accompli à titre privé. Il s’agit donc d’une autre faille juridique que les fab-labs peuvent exploiter dans le cadre de leur fabrication collaborative non marchande.

Droit des marques

Il ne peut y avoir de contrefaçon que si l’objet imprimé, avec le signe ou le logo d’une marque déposée ou d’une marque commerciale, est utilisé « dans le cadre de la vie des affaires ». Vous pouvez donc d’ores et déjà imprimer votre « Barbie » et votre « Ken » pour Noël.

La problématique est évidement plus d’ordre économique que juridique. A grande échelle ou pour des produits coûteux, l’impression 3D peut avoir un impact considérable sur certaines enseignes. Après la musique, les objets industriels risquent eux aussi de devenir de simples fichiers téléchargeables en peer-to-peer. Certaines enseignes ont bien compris le danger d’une perte de marché ainsi que le coût et la complexité de la défense de leurs droits. La législation actuelle est clairement inadaptée, ce qui n'a bien sûr rien d'extraordinaire pour des textes écrits en amont de l’ère numérique. 

Qui est responsable en cas 
de contrefaçon ?

La question semble farfelue, elle prend pourtant tout son sens au vu du nombre d’acteurs intervenant dans le processus de fabrication de l’impression 3D. Revenons un instant à « Barbie » et « Ken »…
Je peux très bien scanner ma « Barbie », mettre en vente mon fichier 3D via une des nombreuses plateformes de partage de plans d’impression 3D... Bien sûr c'est illégal, mais quel sera mon degré de responsabilité ? celui de la plateforme qui héberge mon fichier ? ou encore de celui qui va l’imprimer ?

De toute évidence, le fabricant de l’imprimante 3D et l’éditeur du logiciel de modélisation 3D sont exclus de toute responsabilité. En revanche, un façonnier travaillant sur des modèles définis par les auteurs d’une commande, pourrait voir sa responsabilité engagée. Son rôle de professionnel lui impose de rechercher qui est le fabricant de l’objet et s’il existe une protection attachée au modèle fourni.

La responsabilité de la plateforme n’est que subsidiaire. Seule la qualité d’hébergeur lui est reconnue, elle devra cependant retirer le fichier « litigieux » si l’ayant droit se manifeste. Le bon sens voudrait pourtant qu'un "filtrage" soit opéré à ce niveau, même si les conditions générales stipulent le plus souvent que l’utilisateur est seul responsable des contenus qu’il poste.

Un régime de loi s'impose...Face à ces nombreuses problématiques, des solutions juridiques doivent être trouvées pour protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle sans freiner la progression de la technologie 3D. L’évolution vers un système de monétisation adapté à la création d’œuvres originales en 3D semble également incontournable.

Des solutions comme le streaming de design 3D (destruction du fichier 3D après création d’un seul objet), l’identification numérique des objets 3D par un marquage intégré dans le logiciel d’impression existent. Les législateurs à l’échelle mondiale se doivent de réagir, de nouvelles problématiques les attendent… L’impression 4D se profile déjà.

jeudi 7 août 2014

*Pouf-pouf* (ou *clic-clic*). En deux tapotements du pouce sur smartphone (deux clics de souris sur un ordinateur) et en approximativement 0,43 seconde, vous êtes capable de « retweeter » un message. 
Pour ceux qui sont restés bloqués dans les années 2000 ont voulu préserver leur santé mentale ne sont pas familiarisés avec Twitter, rappelons quelques principes de base. Soit un utilisateur de Twitter que nous appellerons, pour les besoins de la démonstration, Antoine Matter. 

Antoine est « abonné » à un certain nombre de personnalités présentes sur Twitter, c’est-à-dire qu’il a choisi de recevoir leurs messages : ainsi est-il informé en temps réel du prochain album ou des embarras gastriques de Justin Bieber, par exemple. Mais Antoine a lui aussi ses propres abonnés. 

Il peut s’adresser à eux directement en tapant un message. Il lui est également possible, et c’est ce qui nous intéresse ici, de relayer un message particulièrement touchant, intéressant, surprenant qu’il aurait reçu de Justin. Ainsi, étant moi-même un abonné d’Antoine mais non de Justin, je verrai pourtant le message concerné s’afficher sur mon écran, accompagné de la mention « retweeté par Antoine Matter ». Comprenez par là « repéré et porté à votre attention par Antoine Matter ».
C’est le retweet (RT) qui fait la puissance et le succès de Twitter, en ce qu’il permet de répandre un message à travers le réseau en quelques secondes : une « force de frappe » médiatique sans précédent. On apprend ainsi que le tweet de Barack Obama « four more years », accompagné d’une photo sur laquelle on le voit enlacer Michelle Obama, a été retweeté plus de 780 000 fois à travers le monde, avec plus de 27 000 retweets par minute au plus fort de la vague.
Le retweet est devenu un geste banal, que beaucoup font presque sans y penser, dès qu’un message les fait sourire ou les interpelle. Et pourtant, est-il si banal sur le plan juridique ? Le problème est plus précisément le suivant : un tweet, comme tout support d’expression, peut avoir un contenu illicite. Il a déjà été jugé qu’un tweet pouvait être constitutif de dénigrement (il salit la réputation d’une entreprise, par exemple en s’attaquant injustement à la qualité de ses prestations ou produits), ce qui engage la responsabilité civile de l’auteur du message (il pourra être amené à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé)1. Il peut également constituer une infraction pénale (injure, diffamation, divulgation de sondages la veille ou le jour d’une élection présidentielle…). Mais qu’en est-il d’une reprise, d’un retweet du message illicite ? Expose-t-il aux mêmes sanctions que le tweet initial ? Cet article sera l’occasion de formuler davantage de questions que de véritables réponses, mais c’est une étape nécessaire à tout nouveau sujet de recherche.

Prenez garde au côté obscur de Twitter… (logo officiel © Twitter, logo Batman par Josh Helfferich)
Les pénalistes d’élite qui me liront peut-être me pardonneront d’avoir tenté une nouvelle incursion sur leurs terres, mais il n’y a qu’en n’écrivant pas qu’on ne prend pas le risque de se tromper.

Problématique générale : est-ce que retweeter c’est répéter ?

Internet pose depuis longtemps une difficulté tenant aux différents niveaux de discours, aux renvois, aux références. Par le biais des liens hypertextes, il est possible de placer n’importe quel autre document B à un clic de souris du document A. Peut-être avez-vous cliqué sur les liens d’ores et déjà placés dans cet article, et avez-vous découvert l’article du journal Le Soir reprenant l’information relative à Barack Obama. Peut-on considérer que cet article de presse est incorporé à la présente note de blog ? Ou n’est-ce pas simplement une version un peu modernisée d’une note de bas de page, comme on en trouve depuis des siècles dans la littérature, notamment scientifique ? 

Oui, mais le lien hypertexte apporte une facilité d’accès que ne procure pas la note de bas de page « papier ». Il suffit de cliquer ! Les fenêtres se juxtaposent, voire se remplacent l’une l’autre avec une facilité déconcertante. Ce qui n’est pas sans soulever des questions sur le plan juridique.
On consultera avec profit un arrêt rendu par la Cour suprême du Canada en date du 19 octobre 2011, Crookes vs. Newton2. Une personne était poursuivie pour des faits de diffamation. Elle avait en réalité fait figurer sur son site internet deux liens hypertextes qui ne faisaient que mener vers le contenu diffamatoire proprement dit, se trouvant sur un site web distinct. 

Question : inclure ces deux hyperliens revient-il à publier le contenu diffamatoire sur son propre site, ou est-ce un simple renvoi ? La Cour tente d’opérer des distinctions subtiles – on remarque d’ailleurs que l’un des juges a exprimé une opinion minoritaire. La décision reprend l’analogie entre les liens hypertextes et les bonnes vieilles notes de bas de page, et décide qu’il n’y a pas eu diffamation en l’espèce : renvoyer au contenu n’équivaut pas à le publier. Mais encore faudrait-il distinguer, à l’avenir : si le lien est présenté de manière à encourager fortement le lecteur à aller lire le contenu visé, voire s’il s’agit d’un lien « actif » (qui aboutit à incruster directement sur l’écran tout ou partie du contenu lié), la solution pourrait être différente, et le lien pourrait équivaloir à une publication.
Revenons à Twitter. Un « retweet » est plus qu’un simple lien : il affiche directement sous les yeux de vos abonnés le contenu que vous avez décidé de relayer. A suivre les critères dégagés ci-dessus, il semble bien que le retweet soit équivalent à une publication. Mais n’est-il pas possible de faire comprendre à vos lecteurs que vous prenez vos distances avec le contenu retweeté ? Le Citizen Media Law Project (CMLP), un projet de recherche rattaché à l’Université de Harvard, aborde la question dans un article fort intéressant. Il est relevé que de nombreux professionnels des médias américains font figurer dans leur « biographie » twitter (leur « bio ») un avertissement : « Mes RTs n’équivalent pas à des approbations [du contenu retweeté]« . J’ai d’ailleurs déjà rencontré ce même avertissement sur plusieurs comptes français.
Parfois, la prise de distance a lieu non d’une manière générale, mais au moyen d’une mention précédant le RT. Twitter permet en effet de RT un message « tel quel » (un RT « pur », en quelque sorte), ou bien de l’accompagner d’un commentaire personnel, plus ou moins explicite. 
L’article du CMLP prend l’exemple intéressant du « no comment« , superbe antiphrase qui traduit toujours un commentaire, mais que le lecteur est censé trouver tellement évident qu’il doit se deviner. Il peut s’agir d’approbation ou de réprobation totales, selon le contexte. L’article donne un exemple concret de tweet politique, repris par un utilisateur avec un « no comment »… que l’on ne peut comprendre correctement qu’en découvrant ses tendances politiques personnelles, révélées dans ses autres tweets, ou parfois dans sa « biographie ». Ne comprendriez-vous pas différemment les tweets suivants (exemple fictifs) ?
  • « @ChristineBoutin sans commentaire RT @Taubira Encore un peu de patience et le mariage pour tous deviendra une réalité »
  • « @AssoGay sans commentaire RT @Taubira Encore un peu de patience et le mariage pour tous deviendra une réalité »
Ainsi, une prise de distance aussi sibylline qu’un « no comment » n’a aucun intérêt, en tout cas sur le plan juridique.
Ensuite, la clause générale « mes RTs ne sont pas des approbations » n’a probablement pas grande valeur, que ce soit en droit américain (V. l’article cité) ou en droit français. D’abord, parce que rien n’oblige à l’avoir lue avant de lire vos RTs : on ne peut donc prétendre qu’elle « fait corps » avec chacun de vos retweets. Ainsi, il est possible de tomber sur un retweet référencé dans Google (comme n’importe quel contenu public sur internet) et de le lire isolément de toute autre information, sans connaître la « bio » qui l’accompagne. Ensuite, il serait trop facile, par exemple, de prétendre se dédouaner par ce type de messages, avant de relayer joyeusement des dizaines de tweets incitant à la haine raciale. En matière pénale, particulièrement, le juge forgera sa conviction au regard du message incriminé et de ses circonstances, en ayant probablement très peu d’égard – voire aucun – pour votre « avertissement général ».
Essayons à présent de raisonner à partir de quelques exemples.

Cas pratique 1 : est-ce que retweeter, c’est diffamer ?

L’article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse définit l’infraction pénale de diffamation. En dépit de son intitulé, cette loi a vocation à s’appliquer à tous, y compris aux simples particuliers non journalistes. Ce même texte prévoit le délit d’injure, dont il sera question plus loin. Les « vieux » lecteurs du blog connaissent cette loi, puisque nous nous étions demandé si, au cours de l’émission « Des paroles et des actes », Mme Eva Joly avait diffamé M. Nicolas Sarkozy, puis si M. Franz-Olivier Giesbert avait injurié les « petits candidats » à l’élection présidentielle.
L’article 29 dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation [...]« .
M. Cahuzac, le 4 décembre dernier, s’est clairement référé à ce texte en écrivant sur son compte Twitter l’avertissement suivant :
(Mise à jour février 2014 :  lorsque l’on sait comment les choses ont tourné par la suite, ce message a une saveur très particulière…)
« Y compris ici », c’est-à-dire sur Twitter. Cette infraction, si elle était commise envers M. Cahuzac tomberait même dans le champ d’application de l’article 31 de la loi, qui réprime spécifiquement la diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère »3 d’une peine plus élevée.
De quoi s’agit-il ? Mediapart a imputé au ministre du Budget des faits dont vous connaissez la nature si vous n’étiez pas dans le coma durant la semaine écoulée. Si par extraordinaire vous ignorez lesquels, faites une recherche Google… cette pirouette permet probablement d’écarter tout débat sur une éventuelle reproduction des faits infamants dans cet article, ce qui donne d’ailleurs à réfléchir.
Mais revenons en au RT. Mediapart a effectivement imputé au ministre un fait attentant à son honneur, ce qui constitue le délit de diffamation. Ces informations ont été reprises dans un tweet. Que se passe-t-il si vous le retweetez ? « C’est pas moi qui l’ai dit, c’est eux ! » Vous défendrez-vous. Mais l’art. 29 de la loi de 1881 précise bien : « [...] La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable [...]«  (mis en gras par moi) 4.
D’accord, me direz-vous, alors je vais être prudent et faire comme ça : « @PetitMalin Je me demande si c’est vrai ? RT @Mediapart Selon nos informations, M. Cahuzac aurait [imputation attentatoire à l'honneur]« . Oui, mais le texte de la loi poursuit encore : « [...] La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative [...]«  (mis en gras par moi).
Vous voici bien attrapé ! Mais n’est-ce pas un peu sévère ? L’explication est qu’il s’agit à l’origine de droit de la presse. Or, il serait un peu facile pour des médias professionnels de colporter toutes sortes de ragots nauséabonds en faisant simplement figurer un « c’est pas sûr que ce soit vrai, mais devinez ce qu’on raconte sur M. X, vous n’allez pas en revenir : [imputation attentatoire à l'honneur]« .
D’ailleurs, cette préoccupation reste d’actualité s’agissant des « journalistes amateurs » que sont les adeptes de Twitter. La rumeur nauséabonde peut même s’y répandre plus vite et plus efficacement que jamais, et il peut être bon que le parquet dispose d’un arsenal lui permettant d’agir face à elle. Pour autant, poursuivra-t-on massivement et systématiquement des armées d’anonymes ? Probablement pas. Mais les adversaires politiques participant à la diffusion de rumeurs, par exemple, devraient bien se méfier et ne pas avoir le RT trop facile : pour eux, on prendra peut-être la peine d’une poursuite ou d’une constitution de partie civile, car ils ont un intérêt direct et personnel à propager l’atteinte à l’honneur, ce qui mérite sans doute une réaction plus vive.
Mais vous protestez depuis tout à l’heure devant votre écran (je vous entendais, mais je réponds quand je veux) :« j’ai RT Mediapart, mais ce n’est pas un simple ragot puant, c’est une information sortie par un journal sérieux ». Oui, et cela mérite probablement d’être traité différemment de pures boulettes puantes non sourcées voire dont l’inexactitude a été démontrée. Si vous avez imputé à une personne un fait attentant à son honneur, il vous reste la possibilité de vous défendre de deux manières. D’abord, « l’exception de vérité » (exception signifiant ici « moyen de défense ») : vous démontrez que les faits reprochés se sont effectivement déroulés. Ce n’est pas toujours facile aux simples twittos que nous sommes dans une affaire comme celle-ci.

Et puis il y a « le fait justificatif de bonne foi », un peu différent : « le fait justificatif de bonne foi, distinct de l’exception de vérité des faits diffamatoires, se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête »5. Mediapart lui-même va faire usage de ce fait justificatif en justice, ainsi qu’il l’a annoncé, en présentant ses éléments d’enquête. Si on considère que la bonne foi doit être appréciée avec plus de clémence face à des non-professionnels de l’information, on pourrait considérer que les twittos ont vu Mediapart avancer des arguments qui semblaient solides, et que cela devrait suffire à prouver leur bonne foi. La forme dubitative, qui n’empêche pas de se situer dans un premier temps dans le champ d’application de la diffamation, pourrait d’ailleurs jouer dans un deuxième temps en faveur de la bonne foi, en ce qu’elle traduit « l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure » attendus. Je ne pousse pas davantage les raisonnements spéculatifs, sinon on va vraiment finir par s’apercevoir que je suis un non-spécialiste absolu de ces questions. 

J’ajoute pour aggraver mon cas que le fait d’empêcher purement et simplement les citoyens de communiquer entre eux sur une affaire qui pourrait remettre en cause l’intégrité d’un personnage public, lorsque des éléments suffisamment solides ont été avancés (mais à quel moment sont-ils suffisamment solides… ?), aboutirait à restreindre la liberté d’expression dans une mesure peut-être difficilement compatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme (sur ces questions, allez embêter Antoine Matter, Serge Slama et Nicolas Hervieu, ou Roseline Letteron).
Laissons là la diffamation, et passons à l’injure.

Cas pratique 2 : est-ce que retweeter, c’est insulter ?

 La différence entre diffamation et injure figure à l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi de 1881 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »

La différence est nette la plupart du temps. " C’est un escroc " , sans plus de précision, est une injure, tandis que « il y a trois ans, il a escroqué la vieille dame de la rue des lilas » est une diffamation. « Espèce de nazi » est généralement une insulte – dont le succès d’ailleurs ne se dément pas -, sauf si vous reprochez à un vieillard réfugié en Amérique du Sud d’avoir participé à l’extermination des juifs dans tel camp polonais, auquel cas c’est une diffamation (et vous pourrez vous défendre par l’exception de vérité ou le fait justificatif de bonne foi).
On lit des dizaines de tweets insultants sur Twitter, tout comme on entend des dizaines d’insultes proférées dans les rues. L’infraction est constituée, ce qui ne veut pas dire qu’elle est poursuivie et punie. 

Mais revenons-en à notre sujet. Retweeter une insulte sans autre précision peut être interprété comme une reprise à votre compte de l’expression outrageante, et vous exposer à commettre la même infraction. Le problème de la reproduction assortie de doutes ne se pose pas comme pour la diffamation. On imagine mal : « @PetitMalin Je me demande si c’est vrai ? RT @Agressif François Hollande espèce de Flambie ». Si vous retweetez une insulte, ce n’est pas pour émettre des doutes : soit vous êtes d’accord, et vous contribuez à l’agression, soit vous voulez marquer votre indignation, et on ne pourra pas vous reprocher, il me semble, d’avoir commis une infraction pénale.
Prenons l’exemple d’un tweet qui a beaucoup fait parler récemment, et qui compare Mme Cécile Duflot à divers animaux de basse-cour. Je prends moi-même immédiatement mes distances avec cette prose médiocre, sexiste, vulgaire et méprisable. Un tel message est à l’évidence constitutif d’une injure, et tous ceux qui l’auraient RT sans plus de précision se seraient rendus coupables de la même infraction. En revanche, il me semble évident que n’encourent pas les foudres du droit pénal ceux qui RT le même message en le faisant précéder ou suivre de « ces propos sont honteux« , ou « ces attaques lamentables me donnent la nausée« .

Précisons : même s’il est possible, notamment via Google, de tomber sur un tweet ou un retweet isolé, la limite inhérente à cette plate-forme (140 caractères) devrait impliquer qu’on vérifie dans les messages immédiatement précédents ou suivants si une prise de distance n’a pas été affichée. Parfois, il n’y a effet pas la place de l’inclure dans le message lui-même ! Mais en tout cas, si vous retweetez de telles horreurs, évitez de partir du principe que « tout le monde comprendra naturellement » que c’est parce que vous condamnez. 

Ceux qui vous suivaient depuis dix minutes, ou qui ne vous suivent pas, ne vous connaissent pas, pourraient comprendre de travers.
En conclusion, droit et bon sens se conjuguent pour vous inviter à la réflexion et à la prudence. Comme l’écrit si bien Hervé Valoche, un tweet est si vite arrivé. A plus forte raison pour les fulgurants RT, il convient de tourner sept fois son smartphone dans sa paume avant de tweeter !

P.S : ajouter à cet article l’entretien avec le journaliste de RFI Thomas Bourdeau, dont voici les extraits audio. Notez bien que cette conversation date de décembre 2012.

 Sources : Un peu de Droit accessible à tous

Droit d’auteur : votre tatouage vous appartient-il vraiment ?


Autrefois exécuté sur les corps des marins et dans les enceintes des prisons, le tatouage s’affiche désormais dans les livres, les documentaires et sur les murs des musées. Bien que toujours exclu de la classification officielle des arts, le tatouage se veut œuvre, et le tatoueur artiste. Se pose alors une question, déjà commune à toutes les autres formes d’art agréées : 

un tatouage est-il soumis au droit d’auteur ? Et si tel est le cas, à qui appartient-il vraiment ?
Le débat n’est pas nouveau, mais une histoire saugrenue de jeu vidéo vient de le relancer. Le 17 juin dernier, le géant EA Sports dévoilait au grand jour la nouvelle version de son jeu de combat EA Sports UFC, dans lequel figure une version 3D du free-fighter Carlos Condit. Depuis quelques années, cet athlète originaire du Nouveau-Mexique s’affiche topless sur le ring en arborant fièrement un lion tatoué sur le flanc gauche de son corps sculpté. Or, dans la version du jeu vidéo EA Sports UFC, le lion n’y est plus.
Pourquoi la société EA Sports s’est-elle autorisée à créer un Carlos Condit virtuel démuni de son tatouage félin ? La raison en est sans aucun doute la suivante : le droit d’auteur, qui s’applique depuis quelques années au tatouage. Véritable casse-tête pour les juristes, la reproduction d’un tatouage dans un média de divertissement a déjà plus d’une fois créé la discorde. 

Déjà en 2011, S. Victor Whitmill, l’auteur du tatouage facial de Mike Tyson réalisé en 2003 à Las Vegas, poursuivait en justice Warner Bros et son Very Bad Trip 2, dans lequel le personnage de Stu Price arborait le même motif tribal que l’ancien boxeur, sur la tempe gauche.
Mike Tyson et son tatouage d'inspiration maori © Holger Keifel
Mike Tyson et son tatouage d’inspiration tribale © Holger Keifel
Si les deux parties avaient finalement trouvé une solution “à l’amiable”, comme le rapportait à l’époque Fox News, cette affaire avait laissé le débat ouvert et sans réponse concrète quant au droit d’auteur d’un tatouage. D’où, sans doute, la précaution prise par EA Sports à l’égard du tatouage de Carlos Condit.
Mais pour Tin-Tin, célèbre tatoueur français qui s’est frotté plusieurs fois à ce type d’affaires juridiques, EA Sports aurait dû s’autoriser à reproduire le lion sur la peau du free-fighter :
Carlos Condit ne fait pas de l’UFC grâce à ses tatouages, ses tatouages sont juste un de ses attributs, au même titre que la couleur de son short. En reproduisant ce tatouage, la société n’aurait pas volé le travail du tatoueur, elle aurait simplement reproduit la personne.
Je pense que cette histoire est plaidable et que la société du jeu aurait dû reproduire le tatouage, elle ne risquait pas grand chose. Surtout qu’elle est basée aux Etats-Unis, et que la propriété intellectuelle est bien moins protégée là-bas qu’en France.

Le tatouage, une œuvre de l’esprit ?

Que dit véritablement la loi au sujet du droit d’auteur d’un tatouage en France ? Pour l’instant, pas grand chose, ou du moins rien de spécifique concernant les œuvres tatouées. Le Code de la Propriété Intellectuelle, qui définit le droit des auteurs en France depuis 1992, explique :
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (article L112-1)
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial [...] (article L111-1)
En d’autres termes, le tatouage jouirait bel et bien du droit d’auteur, à condition que le dessin soit original, c’est-à-dire conçu de toutes pièces par l’esprit du tatoueur. Si tel est le cas, alors ce dernier détient le monopole d’exploitation sur son œuvre, et toute personne s’essayant à la plagier s’expose à des sanctions juridiques.
Plusieurs affaires ont d’ailleurs entériné cette analyse par le passé. Parmi elles, l’histoire du tatouage sur l’épaule de Johnny Hallyday. Le tatoueur qui en est à l’origine a déposé son dessin à l’INPI (L’Institut National de la Propriété Industrielle) en 1998, et depuis, toute commercialisation de la reproduction du tatouage de Johnny doit au préalable nécessiter l’autorisation de son créateur.
Sur le bras gauche de Johnny Hallyday, un angle surmontant une plume ©
Sur le bras gauche de Johnny Hallyday, un aigle surmontant une plume © www.tattoo-tatouages.com

Des affaires résolues au cas par cas

Toutefois, la grande majorité des tatoueurs ne déposent par leurs travaux à l’INPI et se retrouvent parfois confrontés à la complexe ambiguïté du Code de la Propriété Intellectuelle, rappelée par le site de la SACD (la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, fondée en 1777 par Beaumarchais) :
Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit en premier lieu être originale, c’est-à-dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce critère déterminant de l’originalité est éminemment subjectif, ce qui en rend l’appréciation délicate pour les juges en cas de contestation.
En effet, la loi ne donnant aucune définition exacte de “l’œuvre de l’esprit“, il convient, en cas de litige, de se tourner quasi systématiquement vers la jurisprudence (un jugement qui fait office de loi en absence de loi précise). Et côté jurisprudence, Tin-Tin en connaît un rayon.
Tin-Tin dans son salon à Paris © Tin-Tin Tatouages
Tin-Tin dans son salon à Paris © Tin-Tin Tatouages
Créateur du SNAT (le Syndicat National des Artistes Tatoueurs) et véritable référence en matière de bousille, il est à l’origine de centaines de tatouages, aujourd’hui dispersés dans le monde entier. Son travail en a inspiré plus d’un, et a inévitablement été réutilisé plusieurs fois, dans des pubs ou par d’autres tatoueurs :
Il y a quelques années, j’ai tatoué une amie mannequin – qui a par ailleurs un très joli cul. Elle a par la suite fait de nombreuses pubs, mais si elle n’avait pas eu ce tatouage, elle n’aurait peut-être pas été choisie. Dans l’absolu, si j’arrive à prouver qu’elle a été sélectionnée pour cette pub grâce à mon tatouage et non grâce à sa plastique, je suis en mesure de réclamer des droits. Je ne l’ai pas fait, mais j’aurais pu.
Autre histoire : un jour, un tatoueur me montre son nouveau tatouage, en m’expliquant que le dessin était de lui. Il s’avère que le dessin était celui de ma carte de visite de l’époque, une tête de dragon que j’avais réalisée. J’ai simplement répondu : “Tu dessines super bien, il est vachement beau ton dessin.

À qui appartient un tatouage ?

Tin-Tin, comme beaucoup d’autres tatoueurs aujourd’hui, se retrouve ainsi confronté à deux problèmes : d’une part, l’utilisation d’un tatouage original par un média ou une publicité (à l’instar de l’histoire de Carlos Condit, de Mike Tyson ou de la tatouée au joli cul) ; et d’autre part, le plagiat à l’intérieur même de la profession des artistes-tatoueurs (comme l’anecdote de la carte de visite).
Mais là encore, la question est complexe, et les frontières sont minces : une publicité n’a-t-elle pas le droit de faire figurer des personnes tatouées ? Un tatoueur n’a-t-il pas le droit de s’inspirer d’un autre tatouage ou d’une photo, à la demande ou non du client ? À ces questions, notre tatoueur ajoute :
A partir du moment où un tatoueur a vendu son tatouage, il faut qu’il accepte que la personne parte vivre avec. Jusqu’à un certain point, bien sûr.
Le tatouage de Wahid réalisé par Mikaël de Poissy © Julien Potart, au Mondial du Tatouage 2013
A qui appartient vraiment ce tatouage : Wahid, qui le porte, ou Mikaël de Poissy, qui l’a réalisé ? © Julien Potart, au Mondial du Tatouage 2013
Ce “jusqu’à un certain point” dont Tin-Tin parle, c’est la reproduction et l’utilisation d’un tatouage à des fins commerciales. Il ajoute :
Ton tatouage t’appartient en tant qu’œuvre d’art, parce que tu l’as acheté comme si tu achetais une toile à un peintre. Si tu achètes une toile à un peintre, la toile t’appartient ; mais la propriété intellectuelle appartient à l’auteur de la toile. Tu ne peux pas vendre du Coca-Cola à l’aide de cette toile. C’est pareil avec le tatouage.
De la même façon que pour un film, un MP3 ou une sculpture que vous avez achetés, vous ne pouvez pas utiliser le tatouage à des fins commerciales, car les droits appartiennent à son auteur (et à ses ayants-droits durant les soixante-dix années qui suivent la mort de l’auteur, délai après lequel l’œuvre tombe dans le domaine public, selon l’article L.123-1 du CPI). En d’autres termes, un tatoué détient la propriété physique de son tatouage, mais le tatoueur en détient la propriété intellectuelle. Donc les droits.

Logé à la même enseigne que les autres arts

La question du droit d’auteur dans le domaine du tatouage reste complexe, et si jusqu’ici la justice a très souvent donné raison aux tatoueurs, les limites sont minces entre acte légal et utilisation commerciale, reproduction, plagiat, ou inspiration.
Surtout, c’est une question à laquelle se frottent in fine tous les autres arts, reconnus dans la classification d’Hegel : qu’il s’agisse de la peinture, de la photographie ou encore de la musique, tous ces arts ont plus d’une fois été sujets à des litiges en matière de droit d’auteur, parfois difficilement résolus. ”Finalement, en matière de droit d’auteur, le tatouage connaît le même problème que la photographie ou la peinture. Et c’est tant mieux, car cela prouve bien que le tatouage est sûrement le dixième art“, analyse Tin-Tin.
Le livre Les Procès de l’Art, écrit par l’historienne Céline Delavaux et l’avocate Marie-Hélène Vignes et publié en décembre 2013, répertorie d’ailleurs les plus grands procès artistiques de l’Histoire. Une longue liste de 80 épisodes juridiques touchant à la fois à la photographie, la peinture, la sculpture… et le tatouage.

Sources : Konbini  All Pop Evrything

  • Aka Lionel Maurel. Juriste & bibliothécaire dit : "

Tout d’abord, porter un tatouage, c’est indéniablement accepter d’avoir "le droit d’auteur dans la peau" (Brrr…). Car si le dessin reproduit sur l’épiderme du client par le tatoueur présente suffisamment d’originalité, il n’y a pas de raison de ne pas lui reconnaître le statut "d’oeuvre de l’esprit", telle que l’entend le Code de Propriété Intellectuelle, et ce même si elle n’est pas signée :
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La reconnaissance d’une oeuvre de l’esprit est donc indépendante du support qui la véhicule, les juges exigeant seulement qu’il y ait une mise en forme suffisante des idées, de manière à les rendre sensibles, ce qui est bien le cas avec un tatouage. Néanmoins, le Code consacre également un principe essentiel de séparation des propriétés matérielle et intellectuelle, en définissant le droit d’auteur comme une "propriété incorporelle [...] indépendante de la propriété de l’objet matériel". 
L’acquéreur d’un tableau par exemple n’est pas du seul fait de la vente investi des droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre fixée sur la toile. Il ne peut vendre des reproductions tirées du tableau ou l’exposer en public, sans l’autorisation de l’auteur. 
C’est cette indépendance entre l’oeuvre et son support qui crée une situation étrange en matière de tatouage, car le tatoué doit quelque part accepter qu’une partie de son propre corps ne lui appartienne plus entièrement. C’est même plutôt en un sens l’oeuvre qui "possède" le tatoué !
 TATOUAGE, DROIT D'AUTEUR ET MARQUE DE COMMERCE: QUELQUES
REFLEXIONS

LAURENT CARRIERE
*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

mercredi 9 juillet 2014

Nouvelles technologies et risques psycho-sociaux.

Par Valérie Duez-Ruff, Avocate.


Ces dernières années, les risques psycho-sociaux ont connu un essor important, de la même façon, les technologies de l’information et de la communication se sont largement démocratisées.
Faut-il pour autant voir un lien de causalité entre ces deux phénomènes ?
Si les avantages liés à la flexibilité accordée par le télétravail sont salués par beaucoup, force est de constater que les technologies de l’information et de la communication s’accompagnent aussi d’une dégradation des conditions de travail.
A. - Les TIC, des risques psycho-sociaux à part entière
Les risques psycho-sociaux, qui mettent en jeu l’intégrité physique et mentale des salariés, ont été largement médiatisés. Un accord national interprofessionnel sur le stress au travail a été adopté le 2 juillet 2008, puis étendu le 23 avril 2009.
De plus, le 14 mai 2013, le Conseil économique, social et environnemental a adopté un avis sur les risques psychosociaux au travail en citant expressément l’impact des TIC comme « cause interne à l’entreprise  ».
En effet, la diversité et la quantité des informations échangées se sont amplifiées avec les TIC conduisant à une surcharge informationnelle, encore appelée « infobésité ». Celle-ci peut être source de stress, de dysfonctionnements divers et de manque d’efficacité.
De même, la possibilité pour chacun d’être joint à tout moment induit une pression temporelle. A cet égard, une étude relève que « l’instantanéité permise par les TIC mobiles peut conduire les individus à toucher de près l’assouvissement de leur désir d’ubiquité. Des phénomènes d’addiction aux TIC peuvent alors apparaître conduisant les sujets à produire des comportements de consultation compulsive de l’actualité de leur réseau médiatique  ». (réseaux sociaux, courriels, médias…) [1]
Ces hyper sollicitation et hyper disponibilité induisent un empiètement permanent de la vie professionnelle hors travail.
Outre cet empiètement permanent, une connexion à l’infinie induit parfois un stress accru, également appelé technostress.
Si le technostress est causé par les TIC et donc par les nouveaux outils de travail, alors il constitue un RPS et à ce titre, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, conformément à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui de préserver la santé physique et mentale de ses salariés [2].
B. – La prévention des TIC liés aux risques psycho-sociaux 
En premier lieu, la Cour de cassation estime que « le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à domicile ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail  » [3]
La Cour de cassation sanctionne tout abus de l’employeur.
A l’instar d’un harcèlement au travail qui a été reconnu au regard des nombreux appels téléphoniques adressés à la victime à toute heure du week-end ou de la nuit, de la pression constante aux fins d’obtenir le maximum de travail et du système de contrôle des voitures [4].
Ou d’un harcèlement moral caractérisé eu égard à l’envoi par l’employeur de nombreux mails (jusqu’à trente-trois par jour) pour inviter le salarié à accélérer son rythme de travail [5].
Par ailleurs, depuis que la Cour de cassation a, dans un arrêt de 2011, invalidé la convention de forfait-jours, de nombreux cadres saisissent la juridiction compétente afin de demander le paiement d’heures supplémentaires en produisant un décompte basé sur l’envoi et réception de courriers électroniques en dehors des horaires de bureau. [6].
Compte-tenu de l’impact économique de demandes de réparation de risques psycho-sociaux ou de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées par des cadres, l’employeur a tout intérêt à porter ses efforts sur la prévention.
À ce titre, le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis du 14 mai 2013, souligne la nécessité de « promouvoir le bon usage des TIC ».
En effet, si les TCI peuvent être de formidables outils de flexibilité, ils deviennent une contrainte dès lors que leur usage est imposé par l’employeur.
Pour palier cet écueil, certaines entreprises mettent en place une charte d’usage des TIC. La Cour de cassation, en validant l’opposabilité d’une telle charte dès lors qu’elle est intégrée au règlement intérieur et respecte les dispositions légales, semble encourager cette mesure. [7].
Au-delà, des recommandations de bon sens pourraient être suivies par l’employeur : respecter la vie privée des collaborateurs, imposer l’arrêt des Smartphones après 20h. certaines entreprises vont même jusqu’à effacer les courriels reçus par le salarié pendant ses congés pour éviter, à son retour, l’angoisse liée à une boîte électronique pleine.
Après l’euphorie de la liberté absolue et l’angoisse de fil à la patte conférées tour à tour par ces nouveaux outils, reste à trouver un utilisation raisonnée, satisfaisante pour salariés et employeurs, avec, pourquoi pas, la faculté d’envisager un droit négocié à la déconnexion.

Sources : cliquez ici

Une histoire de la propriété Intellectuelle dans le cyberspace

L'ABC du Droit d'auteur

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

30 mai 2013

Le projet de règlement européen devrait consacrer le principe d'un " droit à l'oubli " numérique nous permettant de mieux maîtriser notre vie en ligne.

Ce nouveau droit devra s'exercer dans le respect de la liberté d'expression, du droit de la presse et du devoir de mémoire.

Dans ce contexte, la CNIL lance une consultation auprès des internautes sur ce droit, souvent invoqué mais dont les contours restent encore à préciser.

En parallèle, elle consulte également les professionnels concernés.

Sur internet, nous publions des photos, partageons des opinions, échangeons des informations qui nous définissent et nous racontent. Ces informations peuvent nous concerner directement ou se rapporter à d'autres personnes.

Sources : cliquer ici

Cependant, la publication de données personnelles peut parfois nous jouer des tours : ces petites parcelles de notre vie numérique se confrontent et s'entrechoquent au détriment notre réputation.

Comment gardez-vous la maîtrise de votre " e-réputation " ? Avez-vous déjà essayé de supprimer des informations vous concernant ? Qu'est ce que le droit à l'oubli et qu'en attendez-vous ? Autant de questions auxquelles la CNIL vous propose de répondre.

La réforme du Droit d'auteur

Soutenu par le collectif SavoirsCom1, un projet Ulule qui propose l'envoi aux députés d'un manuel sur la modernisation du droit d'auteur a rencontré un franc succès, en moins de deux semaines. Xavier Gillard, derrière l'initiative, a rédigé un ensemble de propositions à destination des élus, afin de les informer sur les tenants et aboutissants des prochains débats sur le sujet.

Open source free culture NHBakos

Sweet Chili Arts, CC BY-SA 2.0

Il y a d'abord un contexte : les internautes français, mais ils ne sont pas les seuls, ont vu changer leurs pratiques et habitudes culturelles depuis l'usage massif d'Internet. Il n'est désormais plus rare d'écouter un album sur YouTube avant de l'acheter, ou encore de profiter de musique illimitée via Spotify. Etant donnés ces nouveaux paradigmes, il devient crucial de moderniser un droit d'auteur français séculaire.

« Positivement surpris par le rapport Lescure, qui aborde des points comme l'open data ou la dépénalisation du droit d'auteur, nous avons voulu mettre en lumière ces questions qui vont être de plus en plus discutées et réfléchies par nos élus », commence Xavier Gillard. Avec quelques membres de SavoirsCom1, Calimaq en tête, il s'est attelé à la rédaction de 18 mesures pour moderniser le droit français en matière de culture.

« J'ai traduit le programme du Parti Pirate suédois, en notant quelques insuffisances sur le financement des œuvres culturelles, ou encore sur le droit moral, qui le rendaient inapplicable en France » explique Xavier Gillard, qui a donc décidé d'en améliorer le fond pour le contexte français, en faisant appel à des spécialistes du secteur.

Des mesures, sans démesure

Les auteurs des 18 propositions le reconnaissent sans problème : l'inspiration majeure provient des conditions d'utilisation et de réutilisation des contenus promus par les Creative Commons (série de licences autorisant le partage des œuvres), les logiciels libres ou encore l'encyclopédie collaborative Wikipédia.

Le manuel propose ainsi un état des lieux des différentes propositions qui ont pu émerger sur la circulation du savoir, notamment par le biais du numérique : suppression des DRM, libération des données publiques ou la reconnaissance des licences libres dans la loi font ainsi partie des premières recommandations, et la suite du texte est tout aussi audacieuse.

Ainsi, le droit au remix est mis en avant dès la troisième proposition :

L'auteur jouit du droit au respect de l'intégrité de son œuvre. Il peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre, dans la mesure où elles sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Une modification simple, mais qui touche au droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, ce qui n'a pas valu que des amis, chez les créateurs, aux rédacteurs du texte...

Un autre point concerne, lui, la contribution créative que les internautes pourraient être amenés à verser, en échange d'une légalisation des échanges en pair à pair (P2P) :

Le mécénat collectif peut être organisé à plus grande échelle sous la forme d'un système dit de mécénat global ou de contribution créative, par lequel chaque internaute disposant d'une connexion Internet participe au financement de la création par le biais d'une redevance ajoutée au coût de sa connexion.

Autant de propositions qui sont celles des promoteurs de la culture libre depuis plusieurs années, Lawrence Lessig (cocréateur des licences Creative Commons) en tête, mais qui se voient ici adaptées au droit français en matière de protection intellectuelle. En somme, du concret et de l'applicable.

Illustration tirée de la page Ulule du projet

Notons également la présence d'un long chapitre portant sur la création d'un registre des oeuvres protégées, afin d'éviter que de nouvelles œuvres ne deviennent indisponibles ou orphelines. Une fois cinq années écoulées après la publication de leurs œuvres, les auteurs seraient amenés à s'enregistrer sur ce registre pour conserver leurs droits sur les créations.

Dans le cas contraire, l'oeuvre serait placée dans le domaine public, et librement réutilisable. Si l'auteur souhaite renouveler ses droits, la réinscription serait possible à tout instant, et seul la maîtrise des œuvres dérivées ne serait pas garantie. « De facto, on supprime le problème des indisponibles » souligne Xavier Gillard, en expliquant que ces nouvelles conditions ne seraient pas rétroactives et ne concerneraient donc que les œuvres à venir. Un projet qui répond évidemment à celui de la BnF, ReLIRE, dans lequel le partage commercial est à la base de l'initiative.

La classification du Droit sur Internet

Internet responsable

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Règles de confidentialité de Google : le G29 s'engage dans une action répressive et coordonnée

28 février 2013
En octobre 2012, le G29 - groupe des CNIL européennes - a souligné les problèmes et manquements posés par les règles de confidentialité de Google au regard de la directive européenne et a formulé des recommandations afin que ce dernier se mette en conformité. A ce jour, Google n'a pas apporté de réponse précise et opérationnelle à ces demandes allant dans le sens d'une mise en conformité.
Réunies en séance plénière du G29 le 26 février 2013, les autorités européennes ont décidé de poursuivre leurs investigations en étroite collaboration et de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux pouvoirs dont elles disposent. Un groupe de travail, piloté par la CNIL, a été mis en place afin de coordonner leur action répressive, laquelle devrait être lancée avant l'été. Ce groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines et auditionnera Google.
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Droit d'auteur sur internet. Cession de droits : Comment ça marche ?

Photographie droits auteur droit a l'image

Peut-on utiliser librement de la musique sur Internet ? Non, lorsqu'une musique est protégée (musique ou chanson contemporaine) sa reproduction et sa diffusion en ligne ne sont possible qu'après autorisation au titre des droits d'auteur.

La seule exception est celle de l'usage dans le "cercle de famille."
De plus, même si l'oeuvre n'est plus protégée (domaine public), l'autorisation des titulaires de droits voisins (producteurs/artistes-interprètes) est également indispensable lorsqu'un disque (CD) est reproduit.
Ainsi l'enregistrement (au format MP3 ou tout autre format) pour mise à disposition sur les réseaux (Internet notamment), sans autorisation, constitue une contrefaçon aux termes du Code de la propriété intellectuelle, délit susceptible de poursuites pénales, et sur le plan civil, de dommages et intérêts.
Ne mettez pas sur Internet des musiques protégées. Si vous le faisiez, vous priveriez leurs créateurs de leurs moyens de subsistance et mettriez en péril la création future au préjudice même de tous ceux qui aiment la musique !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous renseigner auprès de SESAM.

Guide scolaire sur le droit

Réponses au questionnaire sur le Droit de Didier Gobert

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Photos, vidéos, textes, sons et musique, présentations professionnelles, etc. : l'ensemble des contenus publiés sur le web, via des blogs, sites internet, ou depuis un profil social (Twitter et Facebook) est soumis à des droits d'auteur.
Sauf cas particuliers (ex : documents dans le domaine public, ou sous certaines licences Creative Commons) toute reproduction, utilisation ou diffusion d'une oeuvre originale sur le web nécessite donc théoriquement l'accord préalable de son auteur.Autorisation sans laquelle l'internaute utilisant le contenu protégé peut s'exposer à la suppression de son compte (ex : Facebook, Twitter), à des pénalités de référencement, ou encore à des poursuites judiciaires.
Dans cet article, des informations pour bien cerner la notion de droit d'auteur, et quelques bonnes pratiques pour éviter tout risque d'infraction.
Le Droit d'auteur

Le Droit profond

S’inscrivant dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré dans un jugement du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS) que le fait de créer un lien hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit ne constituait par un acte de représentation illicite :
« …aux termes des dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce texte. »

La veille de quelques aspects juridiques / Michèle Battisti

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Le droit à l'image

ACTUALITÉS

La page Facebook « n'est pas un lieu public », juge la Cour de cassation

Par Jean Michel Gradt | 12/04 | 11:30 | mis à jour à 14:25

Selon la Cour de cassation, les propos tenus sur une page Facebook ne peuvent être considérés comme publics s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes agréées et peu nombreuses. Dans ce cas, leur auteur ne peut faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques.

AFP
AFP
Voici une jurisprudence qui va rassurer les internautes. Les propos que chacun publie sur des réseaux sociaux ne sont pas des propos tenus en public et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques. A la condition toutefois, explique la Cour de cassation, « que les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses
Dans un arrêt du 10 avril 2013 rendu par la première chambre civile ( voir l'arrêt de la cour Cass. Civ 1, 10.4.2013, N° 344 ), la Cour a tranché en faveur d'une employée qui avait plaidé sur sa page Facebook ou MSN en faveur « l'extermination des directrices comme la (sienne) » et des « patronnes (...) qui nous pourrissent la vie ». Ils ont estimé que celle-ci ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir tenu ces propos publiquement puisqu'ils n'étaient accessibles qu'à ses « amis » ou « contacts ». Etant peu nombreux et agréés entre eux, auteur et lecteurs se trouvaient liés par une « communauté d'intérêt », selon l'expression juridique. Ce qu'ils échangent n'est donc pas « public ».
Ce jugement permet aux internautes, utilisateurs de réseaux sociaux, d'échapper au risque d'un procès correctionnel en diffamation ou injure publiques. La diffamation ou l'injure non publiques, sont en effet punies comme une « contravention de 1ère classe », soit une amende de 38 euros. L'affaire est donc de la compétence du juge de proximité. Alors que si elles sont publiques, ces injures ou diffamations sont passibles de 12.000 euros d'amende, voire 45.000 euros avec emprisonnement si elles sont aggravées (raciales par exemple).

Jurisprudence

Cette jurisprudence éclaire donc d'un nouveau jour les rapports entre Facebook et le monde du travail. Actuellement, le Code du travail reste muet sur ce qu'un internaute-salarié a le droit de dire ou non sur les réseaux sociaux. D'où l'apparition, ces dernières années, des «licenciements Facebook ». « En mettant un message sur le mur d'une personne dénommée « ami », le salarié s'expose à ce que cette personne ait des centaines « d' amis » ou n'ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) », avait jugé la cour d'appel de Reims le 9 juin 2010 dans une affaire relative au journal « l'Est Eclair ».
Fin fin 2010, le tribunal des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait estimé que le licenciement de deux salariés de la société de conseil en informatique Alten qui avaient critiqué leur hiérarchie sur Facebook était légal. Au motif que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de leurs employeurs » et parce que leurs propos avaient été publiés sur un « mur » visible publiquement. Les salariés avaient mis en avant, lors du procès, le secret des correspondances qui interdit à une entreprise de se servir de propos écrits dans un mail ou une lettre pour licencier un salarié. En appel, la cour d'appel de Versailles avait considéré en février dernier que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse . Mais le juge avait fondé sa décision sur un vice de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, et notamment sur le caractère public ou privé du site Web. C'est ce point que la Cour de cassation vient de clarifier.
Pour aller plus loin...
JEAN-MICHEL GRADT
L’information vient de Social Media Examiner (sur Facebook) qui publie une capture d’écran sans équivoque. D’après cet extrait des guidelines Facebook dédiées aux événements, il ne sera désormais possible d’inviter des participants que par « tranches » de 100 personnes. Une fois les 100 premières personnes invitées, il sera possible d’en inviter 100 autres, sans jamais dépasser les 300 invitations en attente. Quand on sait que de nombreux organisateurs d’événements avaient justement des comptes personnels avec une multitude d’amis pour pouvoir tous les inviter, cela risque de mettre un frein à une pratique très répandue.
Cette nouvelle règle sera un vrai casse-tête pour les organisateurs de concerts, d’expositions, et pour tous ceux qui travaillent dans l’événementiel. Mais il est vrai aussi que face aux trop nombreuses sollicitations, les events perdaient un peu de leur « puissance » et s’apparentaient souvent à du Spam.
Nous pouvons néanmoins imaginer que pour les annonceurs prêts à payer pour inviter des profils susceptibles d’apprécier un événement quelconque, une option payante sera disponible Même si rien pour l’instant ne l’indique, ce serait parfaitement cohérent avec les dernières évolutions du réseau de Mark Zuckerberg, toujours à la recherche de nouvelles pistes de monétisation.

Voici la question que s'est posée une enseignante de secondaire 4. Pour y répondre, elle s'est adressée aux élèves de ses trois classes de français. La question a tout d’abord été lancée en grand groupe.

À ce moment, la majorité des élèves trouvaient que ce serait une excellente idée d’utiliser Facebook en classe de français, que cela leur faciliterait la tâche puisqu’ils possèdent déjà un compte et qu’il y a plusieurs utilisations possibles.

Par la suite, en groupes de 4 ou 5, les élèves ont discuté de la pertinence de créer un compte Facebook dans le cours de français.

Les aspects juridiques de votre site web

Hanghout sur base Prezi Données Personnelles :

Données Personnelles : l'heure est à la responsabilité des entreprises

Le Point.fr - Publié le - Modifié le

Peut-on tout faire sur Twitter ? Jusqu'où nos tweets et autres données personnelles sont-ils protégés ? Éclairage.

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Photo d'illustration © Denis Closon / Sipa

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Les demandes de communication de données d'utilisateurs sont en nette hausse. C'est ce que révèle le premier "rapport de transparence" de Twitter publié le 4 juillet. Sur les 849 requêtes enregistrées, 679 proviennent d'ayants droit, d'organismes gouvernementaux ou de tribunaux d'Amérique du Nord, indique le site de microblogging. Une dizaine de requêtes seulement émanent de la France. La plupart des demandes portent sur la suppression de contenus relatifs aux droits d'auteur. Dans l'ensemble, Twitter a répondu favorablement à moins de 20 % des demandes, sauf en ce qui concerne les États-Unis où 75 % des requêtes ont été suivies d'effet. Comment nos données sont-elles protégées sur Twitter ?

Le Point.fr a interrogé Florence Chafiol-Chaumont, avocate associée du cabinet August & Debouzy. Le Point.fr : Un juge américain a ordonné à Twitter de lui transmettre les données d'un utilisateur lié au mouvement Occupy Wall Street. Twitter a résisté, invoquant la "vie privée" de l'utilisateur. Mais l'argument n'a pas convaincu... Florence Chafiol-Chaumont : C'est pour éviter que l'utilisateur concerné engage sa responsabilité pour avoir communiqué à un juge ses tweets et données personnelles. Alors, Twitter s'est opposé, du moins dans un premier temps, à la demande du juge américain. Le quatrième amendement de la Constitution américaine protège en effet les citoyens contre toute perquisition ou saisie non motivée. La société de microblogging a donc contesté le bien-fondé de la réquisition en demandant au juge la production de "mandats" exigée par la procédure. Qu'en serait-il en France ? La situation serait la même d'un point de vue strictement procédural. Twitter ne communiquera des données que sous réserve que les conditions de procédure posées par la loi soient toutes strictement respectées. Dans le cadre d'une enquête, le juge français peut requérir auprès de l'hébergeur la communication de toute information figurant sur le site sans avoir à justifier d'un pouvoir particulier et l'hébergeur ne peut s'y opposer, et cela, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 6-2 de la LCEN, loi pour la confiance dans l'économie numérique). De même, les règles de procédure civile et particulièrement les articles 10 et 11 du Code de procédure civile autorisent les juges français à exiger de la part de Twitter la communication de tout tweet ou donnée personnelle d'un tweeter.

Twitter peut également communiquer des données sur réquisition judiciaire aux services de la police judiciaire, par exemple, à la demande de la BEFTI (brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information).

Néanmoins, dans la mesure où seules les personnes autorisées par la loi peuvent avoir accès à ces informations, une personne physique intéressée ne pourrait pas directement en obtenir communication de la part de Twitter. Pourtant, les règles de fonctionnement du site de microblogging stipulent que les utilisateurs sont "propriétaires" de leurs contenus ? Les utilisateurs sont effectivement propriétaires du contenu qu'ils éditent. Pour autant, les conditions d'utilisation de Twitter (5. Vos droits) stipulent : "En soumettant, postant ou publiant des contenus sur ou par le biais des services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d'accorder une sous-licence, d'utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d'adapter (...) ces contenus." Cette disposition amoindrit la titularité des contenus au profit des seuls utilisateurs puisqu'elle permet à Twitter de réutiliser ces contenus sans l'accord de l'intéressé. Compte tenu de la réglementation française existante, Twitter ne serait pas autorisé à communiquer les données personnelles de l'utilisateur sans son autorisation à une personne autre qu'une autorité judiciaire au risque de voir sa responsabilité pénale engagée

(article 226-22 du Code pénal). En revanche, sur le fondement de ce même article, Twitter ne se rendrait coupable d'aucun délit de violation du droit à la vie privée en communiquant à une autorité judiciaire des données personnelles de ses utilisateurs. L'utilisateur peut-il néanmoins s'opposer à la communication de certains tweets au motif qu'ils sont "privés" parce que paramétrés à cette fin ? Cela pose la question du statut des tweets. Un tweet est-il un message privé ou public ?

Les tweets sont par défaut considérés comme "publics", mais il est possible pour un utilisateur de protéger ses tweets en paramétrant son compte pour choisir les personnes pouvant y accéder.

Il ne fait aucun doute que le caractère public des tweets serait a priori admis par les juridictions françaises, surtout s'il n'a pas été paramétré comme "privé". Ainsi, la chambre sociale de la cour d'appel de Reims a jugé à propos d'une publication sur un mur du site Facebook que "le salarié ne peut valablement invoquer une atteinte à la sphère privée ou une violation de la correspondance privée" alors même que le message avait été posté sur le mur d'un ami...

Par ailleurs, Twitter met en garde ses utilisateurs : "Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez !" (1. Conditions de base.) En outre, la plupart des tweets restent accessibles à tous, même aux internautes n'étant pas titulaires d'un compte Twitter. En cela, les tweets ont un caractère public et, comme tout message public, leurs auteurs peuvent être sanctionnés si ces messages sont illicites (diffamation...). De toute façon, que le tweet soit public ou privé et paramétré comme tel, rien n'empêchera un juge ou un policier habilité de demander communication des tweets archivés et des données personnelles (d'identification) du titulaire du compte et des contributeurs.

Sources :ici

La protection de la vie privée absente de l’e-G8 : oubli ou rejet ?

24 mai 2011

A l’heure où s’ouvre à Paris l’e-G8, la CNIL regrette l’absence de tout régulateur des données personnelles et de la vie privée ainsi que des associations de défense des libertés ou des consommateurs alors même que ce thème figurerait au programme.

Des questions essentielles touchant aux libertés fondamentales, aux enjeux du traçage des personnes, au droit à l’oubli, ne seront donc pas évoquées. Aucune contradiction, aucun débat, ne seront donc organisés en la présence des responsables des plus grandes entreprises du web.

Et pourtant, les questions ne manquent pas :

* Qui portera les valeurs de la vie privée à l’ère du numérique devant les chefs d’Etat réunis à Deauville pour le G8 ? * Qui défendra le modèle européen de protection des données et de la vie privée alors que la révision de la directive européenne est en cours et que ce modèle est fortement remis en cause par des intérêts commerciaux ? * Les entreprises représentées à l’e-G8 sont-elles les mieux placées pour proposer des avancées en la matière ? * Lors de cet événement où tout s’achète, combien coûte la protection de la vie privée ? Apparemment pas grand-chose !
Sources : ici Notification des violations de données personnelles : la position de la Cnil
01/06/2012

La Cnil a publié, le 28 mai 2012, un article sur son site internet relatif à la notification des violations de données à caractère personnel prévue par l’article 34 bis de la loi Informatique et libertés et le décret du 30 mars 2012. Elle apporte notamment des éclaircissements s’agissant de ce qui constitue, à son sens, une violation de données à caractère personnel et des mesures de protection appropriés en vue de pallier ces violations.

La Commission précise également que seuls les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, tels que les fournisseur d’accès Internet, sont soumis à ces dispositions, contrairement aux entités telles que les banques en ligne, les sites d’e-commerce ou les téléservices des administrations.

Réseaux sociaux

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Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux soulèvent de nouveaux enjeux en termes de protection de la vie privée. Ils offrent des services innovants, et généralement gratuits, souvent en contrepartie d’une utilisation commerciale des données personnelles de leurs utilisateurs. Les applications disponibles sur ces réseaux sociaux peuvent également aspirer de nombreuses données contenues dans les profils des utilisateurs. Ces données ne sont donc pas uniquement traitées par les réseaux sociaux sur lesquels on s’est inscrit. Il est difficile de déterminer ce qu’il advient de ces informations une fois qu’elles sont sur le réseau et cela suscite de plus en plus de questions.

sources : cliquer ici

Bienvenue sur le wiki "Droit de l'information" de l'ADBS

La foire aux questions proposée par l'Association des professionnels de l'information et de la documentation (l'ADBS) à consulter et à compléter.

Depuis mars 2000, chaque numéro d'Actualités du droit de l'information, la lettre d'information juridique de l'ADBS, répondait à une question qui avait été posée. Actualités du droit de l'information étant appelée à prendre une nouvelle forme, l'occasion a été saisie de donner une nouvelle vie à la FAQ en la proposant aux commentaires d'un public plus vaste.

Mise en garde. Les réponses données aux questions posées ne visent qu’à rappeler quelques principes, mais ne sont pas en mesure de se substituer à un conseil juridique.

Les Droits de l'image

Le numérique et la Loi

Le numérique et la loi.

Par : Daniel Guillon-Legeay

Séquence 1 : Les données à caractère personnel.
Dans les séquences 1 et 2, Maître Grégoire Jocquel aborde les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre administratif. Comment la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 définit-elle ce que sont des données à caractère personnel ? Quels sont les principes qui régissent et encadrent la collecte et l’utilisation de ces données, afin de garantir le respect des libertés fondamentales des personnes ?

 

Séquence n°2 : Image et vie privée.
Quels sont les comportements prohibés par la loi susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’autrui ? Quelles sanctions sont prévues par la loi ? Telles sont les questions auxquelles Me Jocquel apporte des réponses dans cette séquence.

 

Séquence n°3 : La propriété intellectuelle.
Dans les séquences 3 et 4, sont abordées les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre pédagogique. Comment la loi définit-elle et réglemente-t-elle la propriété intellectuelle pour protéger les œuvres de l’esprit ? A quelles conditions peut-on utiliser des œuvres en classe conformément au principe de l’« exception pédagogique » ?

 

Séquence n°4 : La communication en ligne.


La liberté d’expression et de publication est un principe garanti à tous les citoyens par la Constitution. Pour autant, peut-il s’exercer sans limites ? Et dans le cas contraire, quelles sont les limites prévues par la loi ? Qu’est-ce que la loi autorise ou, au contraire, proscrit quand il s’agit de déposer des textes, images, ou des vidéos en ligne ?

 

Document(s) joint(s) :