jeudi 7 août 2014

Droit d’auteur : votre tatouage vous appartient-il vraiment ?


Autrefois exécuté sur les corps des marins et dans les enceintes des prisons, le tatouage s’affiche désormais dans les livres, les documentaires et sur les murs des musées. Bien que toujours exclu de la classification officielle des arts, le tatouage se veut œuvre, et le tatoueur artiste. Se pose alors une question, déjà commune à toutes les autres formes d’art agréées : 

un tatouage est-il soumis au droit d’auteur ? Et si tel est le cas, à qui appartient-il vraiment ?
Le débat n’est pas nouveau, mais une histoire saugrenue de jeu vidéo vient de le relancer. Le 17 juin dernier, le géant EA Sports dévoilait au grand jour la nouvelle version de son jeu de combat EA Sports UFC, dans lequel figure une version 3D du free-fighter Carlos Condit. Depuis quelques années, cet athlète originaire du Nouveau-Mexique s’affiche topless sur le ring en arborant fièrement un lion tatoué sur le flanc gauche de son corps sculpté. Or, dans la version du jeu vidéo EA Sports UFC, le lion n’y est plus.
Pourquoi la société EA Sports s’est-elle autorisée à créer un Carlos Condit virtuel démuni de son tatouage félin ? La raison en est sans aucun doute la suivante : le droit d’auteur, qui s’applique depuis quelques années au tatouage. Véritable casse-tête pour les juristes, la reproduction d’un tatouage dans un média de divertissement a déjà plus d’une fois créé la discorde. 

Déjà en 2011, S. Victor Whitmill, l’auteur du tatouage facial de Mike Tyson réalisé en 2003 à Las Vegas, poursuivait en justice Warner Bros et son Very Bad Trip 2, dans lequel le personnage de Stu Price arborait le même motif tribal que l’ancien boxeur, sur la tempe gauche.
Mike Tyson et son tatouage d'inspiration maori © Holger Keifel
Mike Tyson et son tatouage d’inspiration tribale © Holger Keifel
Si les deux parties avaient finalement trouvé une solution “à l’amiable”, comme le rapportait à l’époque Fox News, cette affaire avait laissé le débat ouvert et sans réponse concrète quant au droit d’auteur d’un tatouage. D’où, sans doute, la précaution prise par EA Sports à l’égard du tatouage de Carlos Condit.
Mais pour Tin-Tin, célèbre tatoueur français qui s’est frotté plusieurs fois à ce type d’affaires juridiques, EA Sports aurait dû s’autoriser à reproduire le lion sur la peau du free-fighter :
Carlos Condit ne fait pas de l’UFC grâce à ses tatouages, ses tatouages sont juste un de ses attributs, au même titre que la couleur de son short. En reproduisant ce tatouage, la société n’aurait pas volé le travail du tatoueur, elle aurait simplement reproduit la personne.
Je pense que cette histoire est plaidable et que la société du jeu aurait dû reproduire le tatouage, elle ne risquait pas grand chose. Surtout qu’elle est basée aux Etats-Unis, et que la propriété intellectuelle est bien moins protégée là-bas qu’en France.

Le tatouage, une œuvre de l’esprit ?

Que dit véritablement la loi au sujet du droit d’auteur d’un tatouage en France ? Pour l’instant, pas grand chose, ou du moins rien de spécifique concernant les œuvres tatouées. Le Code de la Propriété Intellectuelle, qui définit le droit des auteurs en France depuis 1992, explique :
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (article L112-1)
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial [...] (article L111-1)
En d’autres termes, le tatouage jouirait bel et bien du droit d’auteur, à condition que le dessin soit original, c’est-à-dire conçu de toutes pièces par l’esprit du tatoueur. Si tel est le cas, alors ce dernier détient le monopole d’exploitation sur son œuvre, et toute personne s’essayant à la plagier s’expose à des sanctions juridiques.
Plusieurs affaires ont d’ailleurs entériné cette analyse par le passé. Parmi elles, l’histoire du tatouage sur l’épaule de Johnny Hallyday. Le tatoueur qui en est à l’origine a déposé son dessin à l’INPI (L’Institut National de la Propriété Industrielle) en 1998, et depuis, toute commercialisation de la reproduction du tatouage de Johnny doit au préalable nécessiter l’autorisation de son créateur.
Sur le bras gauche de Johnny Hallyday, un angle surmontant une plume ©
Sur le bras gauche de Johnny Hallyday, un aigle surmontant une plume © www.tattoo-tatouages.com

Des affaires résolues au cas par cas

Toutefois, la grande majorité des tatoueurs ne déposent par leurs travaux à l’INPI et se retrouvent parfois confrontés à la complexe ambiguïté du Code de la Propriété Intellectuelle, rappelée par le site de la SACD (la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, fondée en 1777 par Beaumarchais) :
Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit en premier lieu être originale, c’est-à-dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce critère déterminant de l’originalité est éminemment subjectif, ce qui en rend l’appréciation délicate pour les juges en cas de contestation.
En effet, la loi ne donnant aucune définition exacte de “l’œuvre de l’esprit“, il convient, en cas de litige, de se tourner quasi systématiquement vers la jurisprudence (un jugement qui fait office de loi en absence de loi précise). Et côté jurisprudence, Tin-Tin en connaît un rayon.
Tin-Tin dans son salon à Paris © Tin-Tin Tatouages
Tin-Tin dans son salon à Paris © Tin-Tin Tatouages
Créateur du SNAT (le Syndicat National des Artistes Tatoueurs) et véritable référence en matière de bousille, il est à l’origine de centaines de tatouages, aujourd’hui dispersés dans le monde entier. Son travail en a inspiré plus d’un, et a inévitablement été réutilisé plusieurs fois, dans des pubs ou par d’autres tatoueurs :
Il y a quelques années, j’ai tatoué une amie mannequin – qui a par ailleurs un très joli cul. Elle a par la suite fait de nombreuses pubs, mais si elle n’avait pas eu ce tatouage, elle n’aurait peut-être pas été choisie. Dans l’absolu, si j’arrive à prouver qu’elle a été sélectionnée pour cette pub grâce à mon tatouage et non grâce à sa plastique, je suis en mesure de réclamer des droits. Je ne l’ai pas fait, mais j’aurais pu.
Autre histoire : un jour, un tatoueur me montre son nouveau tatouage, en m’expliquant que le dessin était de lui. Il s’avère que le dessin était celui de ma carte de visite de l’époque, une tête de dragon que j’avais réalisée. J’ai simplement répondu : “Tu dessines super bien, il est vachement beau ton dessin.

À qui appartient un tatouage ?

Tin-Tin, comme beaucoup d’autres tatoueurs aujourd’hui, se retrouve ainsi confronté à deux problèmes : d’une part, l’utilisation d’un tatouage original par un média ou une publicité (à l’instar de l’histoire de Carlos Condit, de Mike Tyson ou de la tatouée au joli cul) ; et d’autre part, le plagiat à l’intérieur même de la profession des artistes-tatoueurs (comme l’anecdote de la carte de visite).
Mais là encore, la question est complexe, et les frontières sont minces : une publicité n’a-t-elle pas le droit de faire figurer des personnes tatouées ? Un tatoueur n’a-t-il pas le droit de s’inspirer d’un autre tatouage ou d’une photo, à la demande ou non du client ? À ces questions, notre tatoueur ajoute :
A partir du moment où un tatoueur a vendu son tatouage, il faut qu’il accepte que la personne parte vivre avec. Jusqu’à un certain point, bien sûr.
Le tatouage de Wahid réalisé par Mikaël de Poissy © Julien Potart, au Mondial du Tatouage 2013
A qui appartient vraiment ce tatouage : Wahid, qui le porte, ou Mikaël de Poissy, qui l’a réalisé ? © Julien Potart, au Mondial du Tatouage 2013
Ce “jusqu’à un certain point” dont Tin-Tin parle, c’est la reproduction et l’utilisation d’un tatouage à des fins commerciales. Il ajoute :
Ton tatouage t’appartient en tant qu’œuvre d’art, parce que tu l’as acheté comme si tu achetais une toile à un peintre. Si tu achètes une toile à un peintre, la toile t’appartient ; mais la propriété intellectuelle appartient à l’auteur de la toile. Tu ne peux pas vendre du Coca-Cola à l’aide de cette toile. C’est pareil avec le tatouage.
De la même façon que pour un film, un MP3 ou une sculpture que vous avez achetés, vous ne pouvez pas utiliser le tatouage à des fins commerciales, car les droits appartiennent à son auteur (et à ses ayants-droits durant les soixante-dix années qui suivent la mort de l’auteur, délai après lequel l’œuvre tombe dans le domaine public, selon l’article L.123-1 du CPI). En d’autres termes, un tatoué détient la propriété physique de son tatouage, mais le tatoueur en détient la propriété intellectuelle. Donc les droits.

Logé à la même enseigne que les autres arts

La question du droit d’auteur dans le domaine du tatouage reste complexe, et si jusqu’ici la justice a très souvent donné raison aux tatoueurs, les limites sont minces entre acte légal et utilisation commerciale, reproduction, plagiat, ou inspiration.
Surtout, c’est une question à laquelle se frottent in fine tous les autres arts, reconnus dans la classification d’Hegel : qu’il s’agisse de la peinture, de la photographie ou encore de la musique, tous ces arts ont plus d’une fois été sujets à des litiges en matière de droit d’auteur, parfois difficilement résolus. ”Finalement, en matière de droit d’auteur, le tatouage connaît le même problème que la photographie ou la peinture. Et c’est tant mieux, car cela prouve bien que le tatouage est sûrement le dixième art“, analyse Tin-Tin.
Le livre Les Procès de l’Art, écrit par l’historienne Céline Delavaux et l’avocate Marie-Hélène Vignes et publié en décembre 2013, répertorie d’ailleurs les plus grands procès artistiques de l’Histoire. Une longue liste de 80 épisodes juridiques touchant à la fois à la photographie, la peinture, la sculpture… et le tatouage.

Sources : Konbini  All Pop Evrything

  • Aka Lionel Maurel. Juriste & bibliothécaire dit : "

Tout d’abord, porter un tatouage, c’est indéniablement accepter d’avoir "le droit d’auteur dans la peau" (Brrr…). Car si le dessin reproduit sur l’épiderme du client par le tatoueur présente suffisamment d’originalité, il n’y a pas de raison de ne pas lui reconnaître le statut "d’oeuvre de l’esprit", telle que l’entend le Code de Propriété Intellectuelle, et ce même si elle n’est pas signée :
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La reconnaissance d’une oeuvre de l’esprit est donc indépendante du support qui la véhicule, les juges exigeant seulement qu’il y ait une mise en forme suffisante des idées, de manière à les rendre sensibles, ce qui est bien le cas avec un tatouage. Néanmoins, le Code consacre également un principe essentiel de séparation des propriétés matérielle et intellectuelle, en définissant le droit d’auteur comme une "propriété incorporelle [...] indépendante de la propriété de l’objet matériel". 
L’acquéreur d’un tableau par exemple n’est pas du seul fait de la vente investi des droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre fixée sur la toile. Il ne peut vendre des reproductions tirées du tableau ou l’exposer en public, sans l’autorisation de l’auteur. 
C’est cette indépendance entre l’oeuvre et son support qui crée une situation étrange en matière de tatouage, car le tatoué doit quelque part accepter qu’une partie de son propre corps ne lui appartienne plus entièrement. C’est même plutôt en un sens l’oeuvre qui "possède" le tatoué !
 TATOUAGE, DROIT D'AUTEUR ET MARQUE DE COMMERCE: QUELQUES
REFLEXIONS

LAURENT CARRIERE
*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

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Une histoire de la propriété Intellectuelle dans le cyberspace

L'ABC du Droit d'auteur

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

30 mai 2013

Le projet de règlement européen devrait consacrer le principe d'un " droit à l'oubli " numérique nous permettant de mieux maîtriser notre vie en ligne.

Ce nouveau droit devra s'exercer dans le respect de la liberté d'expression, du droit de la presse et du devoir de mémoire.

Dans ce contexte, la CNIL lance une consultation auprès des internautes sur ce droit, souvent invoqué mais dont les contours restent encore à préciser.

En parallèle, elle consulte également les professionnels concernés.

Sur internet, nous publions des photos, partageons des opinions, échangeons des informations qui nous définissent et nous racontent. Ces informations peuvent nous concerner directement ou se rapporter à d'autres personnes.

Sources : cliquer ici

Cependant, la publication de données personnelles peut parfois nous jouer des tours : ces petites parcelles de notre vie numérique se confrontent et s'entrechoquent au détriment notre réputation.

Comment gardez-vous la maîtrise de votre " e-réputation " ? Avez-vous déjà essayé de supprimer des informations vous concernant ? Qu'est ce que le droit à l'oubli et qu'en attendez-vous ? Autant de questions auxquelles la CNIL vous propose de répondre.

La réforme du Droit d'auteur

Soutenu par le collectif SavoirsCom1, un projet Ulule qui propose l'envoi aux députés d'un manuel sur la modernisation du droit d'auteur a rencontré un franc succès, en moins de deux semaines. Xavier Gillard, derrière l'initiative, a rédigé un ensemble de propositions à destination des élus, afin de les informer sur les tenants et aboutissants des prochains débats sur le sujet.

Open source free culture NHBakos

Sweet Chili Arts, CC BY-SA 2.0

Il y a d'abord un contexte : les internautes français, mais ils ne sont pas les seuls, ont vu changer leurs pratiques et habitudes culturelles depuis l'usage massif d'Internet. Il n'est désormais plus rare d'écouter un album sur YouTube avant de l'acheter, ou encore de profiter de musique illimitée via Spotify. Etant donnés ces nouveaux paradigmes, il devient crucial de moderniser un droit d'auteur français séculaire.

« Positivement surpris par le rapport Lescure, qui aborde des points comme l'open data ou la dépénalisation du droit d'auteur, nous avons voulu mettre en lumière ces questions qui vont être de plus en plus discutées et réfléchies par nos élus », commence Xavier Gillard. Avec quelques membres de SavoirsCom1, Calimaq en tête, il s'est attelé à la rédaction de 18 mesures pour moderniser le droit français en matière de culture.

« J'ai traduit le programme du Parti Pirate suédois, en notant quelques insuffisances sur le financement des œuvres culturelles, ou encore sur le droit moral, qui le rendaient inapplicable en France » explique Xavier Gillard, qui a donc décidé d'en améliorer le fond pour le contexte français, en faisant appel à des spécialistes du secteur.

Des mesures, sans démesure

Les auteurs des 18 propositions le reconnaissent sans problème : l'inspiration majeure provient des conditions d'utilisation et de réutilisation des contenus promus par les Creative Commons (série de licences autorisant le partage des œuvres), les logiciels libres ou encore l'encyclopédie collaborative Wikipédia.

Le manuel propose ainsi un état des lieux des différentes propositions qui ont pu émerger sur la circulation du savoir, notamment par le biais du numérique : suppression des DRM, libération des données publiques ou la reconnaissance des licences libres dans la loi font ainsi partie des premières recommandations, et la suite du texte est tout aussi audacieuse.

Ainsi, le droit au remix est mis en avant dès la troisième proposition :

L'auteur jouit du droit au respect de l'intégrité de son œuvre. Il peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre, dans la mesure où elles sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Une modification simple, mais qui touche au droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, ce qui n'a pas valu que des amis, chez les créateurs, aux rédacteurs du texte...

Un autre point concerne, lui, la contribution créative que les internautes pourraient être amenés à verser, en échange d'une légalisation des échanges en pair à pair (P2P) :

Le mécénat collectif peut être organisé à plus grande échelle sous la forme d'un système dit de mécénat global ou de contribution créative, par lequel chaque internaute disposant d'une connexion Internet participe au financement de la création par le biais d'une redevance ajoutée au coût de sa connexion.

Autant de propositions qui sont celles des promoteurs de la culture libre depuis plusieurs années, Lawrence Lessig (cocréateur des licences Creative Commons) en tête, mais qui se voient ici adaptées au droit français en matière de protection intellectuelle. En somme, du concret et de l'applicable.

Illustration tirée de la page Ulule du projet

Notons également la présence d'un long chapitre portant sur la création d'un registre des oeuvres protégées, afin d'éviter que de nouvelles œuvres ne deviennent indisponibles ou orphelines. Une fois cinq années écoulées après la publication de leurs œuvres, les auteurs seraient amenés à s'enregistrer sur ce registre pour conserver leurs droits sur les créations.

Dans le cas contraire, l'oeuvre serait placée dans le domaine public, et librement réutilisable. Si l'auteur souhaite renouveler ses droits, la réinscription serait possible à tout instant, et seul la maîtrise des œuvres dérivées ne serait pas garantie. « De facto, on supprime le problème des indisponibles » souligne Xavier Gillard, en expliquant que ces nouvelles conditions ne seraient pas rétroactives et ne concerneraient donc que les œuvres à venir. Un projet qui répond évidemment à celui de la BnF, ReLIRE, dans lequel le partage commercial est à la base de l'initiative.

La classification du Droit sur Internet

Internet responsable

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Règles de confidentialité de Google : le G29 s'engage dans une action répressive et coordonnée

28 février 2013
En octobre 2012, le G29 - groupe des CNIL européennes - a souligné les problèmes et manquements posés par les règles de confidentialité de Google au regard de la directive européenne et a formulé des recommandations afin que ce dernier se mette en conformité. A ce jour, Google n'a pas apporté de réponse précise et opérationnelle à ces demandes allant dans le sens d'une mise en conformité.
Réunies en séance plénière du G29 le 26 février 2013, les autorités européennes ont décidé de poursuivre leurs investigations en étroite collaboration et de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux pouvoirs dont elles disposent. Un groupe de travail, piloté par la CNIL, a été mis en place afin de coordonner leur action répressive, laquelle devrait être lancée avant l'été. Ce groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines et auditionnera Google.
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Droit d'auteur sur internet. Cession de droits : Comment ça marche ?

Photographie droits auteur droit a l'image

Peut-on utiliser librement de la musique sur Internet ? Non, lorsqu'une musique est protégée (musique ou chanson contemporaine) sa reproduction et sa diffusion en ligne ne sont possible qu'après autorisation au titre des droits d'auteur.

La seule exception est celle de l'usage dans le "cercle de famille."
De plus, même si l'oeuvre n'est plus protégée (domaine public), l'autorisation des titulaires de droits voisins (producteurs/artistes-interprètes) est également indispensable lorsqu'un disque (CD) est reproduit.
Ainsi l'enregistrement (au format MP3 ou tout autre format) pour mise à disposition sur les réseaux (Internet notamment), sans autorisation, constitue une contrefaçon aux termes du Code de la propriété intellectuelle, délit susceptible de poursuites pénales, et sur le plan civil, de dommages et intérêts.
Ne mettez pas sur Internet des musiques protégées. Si vous le faisiez, vous priveriez leurs créateurs de leurs moyens de subsistance et mettriez en péril la création future au préjudice même de tous ceux qui aiment la musique !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous renseigner auprès de SESAM.

Guide scolaire sur le droit

Réponses au questionnaire sur le Droit de Didier Gobert

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Photos, vidéos, textes, sons et musique, présentations professionnelles, etc. : l'ensemble des contenus publiés sur le web, via des blogs, sites internet, ou depuis un profil social (Twitter et Facebook) est soumis à des droits d'auteur.
Sauf cas particuliers (ex : documents dans le domaine public, ou sous certaines licences Creative Commons) toute reproduction, utilisation ou diffusion d'une oeuvre originale sur le web nécessite donc théoriquement l'accord préalable de son auteur.Autorisation sans laquelle l'internaute utilisant le contenu protégé peut s'exposer à la suppression de son compte (ex : Facebook, Twitter), à des pénalités de référencement, ou encore à des poursuites judiciaires.
Dans cet article, des informations pour bien cerner la notion de droit d'auteur, et quelques bonnes pratiques pour éviter tout risque d'infraction.
Le Droit d'auteur

Le Droit profond

S’inscrivant dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré dans un jugement du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS) que le fait de créer un lien hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit ne constituait par un acte de représentation illicite :
« …aux termes des dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce texte. »

La veille de quelques aspects juridiques / Michèle Battisti

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Documents Droit à l'image

Le droit à l'image

ACTUALITÉS

La page Facebook « n'est pas un lieu public », juge la Cour de cassation

Par Jean Michel Gradt | 12/04 | 11:30 | mis à jour à 14:25

Selon la Cour de cassation, les propos tenus sur une page Facebook ne peuvent être considérés comme publics s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes agréées et peu nombreuses. Dans ce cas, leur auteur ne peut faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques.

AFP
AFP
Voici une jurisprudence qui va rassurer les internautes. Les propos que chacun publie sur des réseaux sociaux ne sont pas des propos tenus en public et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques. A la condition toutefois, explique la Cour de cassation, « que les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses
Dans un arrêt du 10 avril 2013 rendu par la première chambre civile ( voir l'arrêt de la cour Cass. Civ 1, 10.4.2013, N° 344 ), la Cour a tranché en faveur d'une employée qui avait plaidé sur sa page Facebook ou MSN en faveur « l'extermination des directrices comme la (sienne) » et des « patronnes (...) qui nous pourrissent la vie ». Ils ont estimé que celle-ci ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir tenu ces propos publiquement puisqu'ils n'étaient accessibles qu'à ses « amis » ou « contacts ». Etant peu nombreux et agréés entre eux, auteur et lecteurs se trouvaient liés par une « communauté d'intérêt », selon l'expression juridique. Ce qu'ils échangent n'est donc pas « public ».
Ce jugement permet aux internautes, utilisateurs de réseaux sociaux, d'échapper au risque d'un procès correctionnel en diffamation ou injure publiques. La diffamation ou l'injure non publiques, sont en effet punies comme une « contravention de 1ère classe », soit une amende de 38 euros. L'affaire est donc de la compétence du juge de proximité. Alors que si elles sont publiques, ces injures ou diffamations sont passibles de 12.000 euros d'amende, voire 45.000 euros avec emprisonnement si elles sont aggravées (raciales par exemple).

Jurisprudence

Cette jurisprudence éclaire donc d'un nouveau jour les rapports entre Facebook et le monde du travail. Actuellement, le Code du travail reste muet sur ce qu'un internaute-salarié a le droit de dire ou non sur les réseaux sociaux. D'où l'apparition, ces dernières années, des «licenciements Facebook ». « En mettant un message sur le mur d'une personne dénommée « ami », le salarié s'expose à ce que cette personne ait des centaines « d' amis » ou n'ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) », avait jugé la cour d'appel de Reims le 9 juin 2010 dans une affaire relative au journal « l'Est Eclair ».
Fin fin 2010, le tribunal des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait estimé que le licenciement de deux salariés de la société de conseil en informatique Alten qui avaient critiqué leur hiérarchie sur Facebook était légal. Au motif que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de leurs employeurs » et parce que leurs propos avaient été publiés sur un « mur » visible publiquement. Les salariés avaient mis en avant, lors du procès, le secret des correspondances qui interdit à une entreprise de se servir de propos écrits dans un mail ou une lettre pour licencier un salarié. En appel, la cour d'appel de Versailles avait considéré en février dernier que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse . Mais le juge avait fondé sa décision sur un vice de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, et notamment sur le caractère public ou privé du site Web. C'est ce point que la Cour de cassation vient de clarifier.
Pour aller plus loin...
JEAN-MICHEL GRADT
L’information vient de Social Media Examiner (sur Facebook) qui publie une capture d’écran sans équivoque. D’après cet extrait des guidelines Facebook dédiées aux événements, il ne sera désormais possible d’inviter des participants que par « tranches » de 100 personnes. Une fois les 100 premières personnes invitées, il sera possible d’en inviter 100 autres, sans jamais dépasser les 300 invitations en attente. Quand on sait que de nombreux organisateurs d’événements avaient justement des comptes personnels avec une multitude d’amis pour pouvoir tous les inviter, cela risque de mettre un frein à une pratique très répandue.
Cette nouvelle règle sera un vrai casse-tête pour les organisateurs de concerts, d’expositions, et pour tous ceux qui travaillent dans l’événementiel. Mais il est vrai aussi que face aux trop nombreuses sollicitations, les events perdaient un peu de leur « puissance » et s’apparentaient souvent à du Spam.
Nous pouvons néanmoins imaginer que pour les annonceurs prêts à payer pour inviter des profils susceptibles d’apprécier un événement quelconque, une option payante sera disponible Même si rien pour l’instant ne l’indique, ce serait parfaitement cohérent avec les dernières évolutions du réseau de Mark Zuckerberg, toujours à la recherche de nouvelles pistes de monétisation.

Voici la question que s'est posée une enseignante de secondaire 4. Pour y répondre, elle s'est adressée aux élèves de ses trois classes de français. La question a tout d’abord été lancée en grand groupe.

À ce moment, la majorité des élèves trouvaient que ce serait une excellente idée d’utiliser Facebook en classe de français, que cela leur faciliterait la tâche puisqu’ils possèdent déjà un compte et qu’il y a plusieurs utilisations possibles.

Par la suite, en groupes de 4 ou 5, les élèves ont discuté de la pertinence de créer un compte Facebook dans le cours de français.

Les aspects juridiques de votre site web

Hanghout sur base Prezi Données Personnelles :

Données Personnelles : l'heure est à la responsabilité des entreprises

Le Point.fr - Publié le - Modifié le

Peut-on tout faire sur Twitter ? Jusqu'où nos tweets et autres données personnelles sont-ils protégés ? Éclairage.

Photo d'illustration
Photo d'illustration © Denis Closon / Sipa

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Les demandes de communication de données d'utilisateurs sont en nette hausse. C'est ce que révèle le premier "rapport de transparence" de Twitter publié le 4 juillet. Sur les 849 requêtes enregistrées, 679 proviennent d'ayants droit, d'organismes gouvernementaux ou de tribunaux d'Amérique du Nord, indique le site de microblogging. Une dizaine de requêtes seulement émanent de la France. La plupart des demandes portent sur la suppression de contenus relatifs aux droits d'auteur. Dans l'ensemble, Twitter a répondu favorablement à moins de 20 % des demandes, sauf en ce qui concerne les États-Unis où 75 % des requêtes ont été suivies d'effet. Comment nos données sont-elles protégées sur Twitter ?

Le Point.fr a interrogé Florence Chafiol-Chaumont, avocate associée du cabinet August & Debouzy. Le Point.fr : Un juge américain a ordonné à Twitter de lui transmettre les données d'un utilisateur lié au mouvement Occupy Wall Street. Twitter a résisté, invoquant la "vie privée" de l'utilisateur. Mais l'argument n'a pas convaincu... Florence Chafiol-Chaumont : C'est pour éviter que l'utilisateur concerné engage sa responsabilité pour avoir communiqué à un juge ses tweets et données personnelles. Alors, Twitter s'est opposé, du moins dans un premier temps, à la demande du juge américain. Le quatrième amendement de la Constitution américaine protège en effet les citoyens contre toute perquisition ou saisie non motivée. La société de microblogging a donc contesté le bien-fondé de la réquisition en demandant au juge la production de "mandats" exigée par la procédure. Qu'en serait-il en France ? La situation serait la même d'un point de vue strictement procédural. Twitter ne communiquera des données que sous réserve que les conditions de procédure posées par la loi soient toutes strictement respectées. Dans le cadre d'une enquête, le juge français peut requérir auprès de l'hébergeur la communication de toute information figurant sur le site sans avoir à justifier d'un pouvoir particulier et l'hébergeur ne peut s'y opposer, et cela, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 6-2 de la LCEN, loi pour la confiance dans l'économie numérique). De même, les règles de procédure civile et particulièrement les articles 10 et 11 du Code de procédure civile autorisent les juges français à exiger de la part de Twitter la communication de tout tweet ou donnée personnelle d'un tweeter.

Twitter peut également communiquer des données sur réquisition judiciaire aux services de la police judiciaire, par exemple, à la demande de la BEFTI (brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information).

Néanmoins, dans la mesure où seules les personnes autorisées par la loi peuvent avoir accès à ces informations, une personne physique intéressée ne pourrait pas directement en obtenir communication de la part de Twitter. Pourtant, les règles de fonctionnement du site de microblogging stipulent que les utilisateurs sont "propriétaires" de leurs contenus ? Les utilisateurs sont effectivement propriétaires du contenu qu'ils éditent. Pour autant, les conditions d'utilisation de Twitter (5. Vos droits) stipulent : "En soumettant, postant ou publiant des contenus sur ou par le biais des services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d'accorder une sous-licence, d'utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d'adapter (...) ces contenus." Cette disposition amoindrit la titularité des contenus au profit des seuls utilisateurs puisqu'elle permet à Twitter de réutiliser ces contenus sans l'accord de l'intéressé. Compte tenu de la réglementation française existante, Twitter ne serait pas autorisé à communiquer les données personnelles de l'utilisateur sans son autorisation à une personne autre qu'une autorité judiciaire au risque de voir sa responsabilité pénale engagée

(article 226-22 du Code pénal). En revanche, sur le fondement de ce même article, Twitter ne se rendrait coupable d'aucun délit de violation du droit à la vie privée en communiquant à une autorité judiciaire des données personnelles de ses utilisateurs. L'utilisateur peut-il néanmoins s'opposer à la communication de certains tweets au motif qu'ils sont "privés" parce que paramétrés à cette fin ? Cela pose la question du statut des tweets. Un tweet est-il un message privé ou public ?

Les tweets sont par défaut considérés comme "publics", mais il est possible pour un utilisateur de protéger ses tweets en paramétrant son compte pour choisir les personnes pouvant y accéder.

Il ne fait aucun doute que le caractère public des tweets serait a priori admis par les juridictions françaises, surtout s'il n'a pas été paramétré comme "privé". Ainsi, la chambre sociale de la cour d'appel de Reims a jugé à propos d'une publication sur un mur du site Facebook que "le salarié ne peut valablement invoquer une atteinte à la sphère privée ou une violation de la correspondance privée" alors même que le message avait été posté sur le mur d'un ami...

Par ailleurs, Twitter met en garde ses utilisateurs : "Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez !" (1. Conditions de base.) En outre, la plupart des tweets restent accessibles à tous, même aux internautes n'étant pas titulaires d'un compte Twitter. En cela, les tweets ont un caractère public et, comme tout message public, leurs auteurs peuvent être sanctionnés si ces messages sont illicites (diffamation...). De toute façon, que le tweet soit public ou privé et paramétré comme tel, rien n'empêchera un juge ou un policier habilité de demander communication des tweets archivés et des données personnelles (d'identification) du titulaire du compte et des contributeurs.

Sources :ici

La protection de la vie privée absente de l’e-G8 : oubli ou rejet ?

24 mai 2011

A l’heure où s’ouvre à Paris l’e-G8, la CNIL regrette l’absence de tout régulateur des données personnelles et de la vie privée ainsi que des associations de défense des libertés ou des consommateurs alors même que ce thème figurerait au programme.

Des questions essentielles touchant aux libertés fondamentales, aux enjeux du traçage des personnes, au droit à l’oubli, ne seront donc pas évoquées. Aucune contradiction, aucun débat, ne seront donc organisés en la présence des responsables des plus grandes entreprises du web.

Et pourtant, les questions ne manquent pas :

* Qui portera les valeurs de la vie privée à l’ère du numérique devant les chefs d’Etat réunis à Deauville pour le G8 ? * Qui défendra le modèle européen de protection des données et de la vie privée alors que la révision de la directive européenne est en cours et que ce modèle est fortement remis en cause par des intérêts commerciaux ? * Les entreprises représentées à l’e-G8 sont-elles les mieux placées pour proposer des avancées en la matière ? * Lors de cet événement où tout s’achète, combien coûte la protection de la vie privée ? Apparemment pas grand-chose !
Sources : ici Notification des violations de données personnelles : la position de la Cnil
01/06/2012

La Cnil a publié, le 28 mai 2012, un article sur son site internet relatif à la notification des violations de données à caractère personnel prévue par l’article 34 bis de la loi Informatique et libertés et le décret du 30 mars 2012. Elle apporte notamment des éclaircissements s’agissant de ce qui constitue, à son sens, une violation de données à caractère personnel et des mesures de protection appropriés en vue de pallier ces violations.

La Commission précise également que seuls les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, tels que les fournisseur d’accès Internet, sont soumis à ces dispositions, contrairement aux entités telles que les banques en ligne, les sites d’e-commerce ou les téléservices des administrations.

Réseaux sociaux

imprimerAgrandir la police (CTRL+)Diminuer la police (CTRL-)accessibilité

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux soulèvent de nouveaux enjeux en termes de protection de la vie privée. Ils offrent des services innovants, et généralement gratuits, souvent en contrepartie d’une utilisation commerciale des données personnelles de leurs utilisateurs. Les applications disponibles sur ces réseaux sociaux peuvent également aspirer de nombreuses données contenues dans les profils des utilisateurs. Ces données ne sont donc pas uniquement traitées par les réseaux sociaux sur lesquels on s’est inscrit. Il est difficile de déterminer ce qu’il advient de ces informations une fois qu’elles sont sur le réseau et cela suscite de plus en plus de questions.

sources : cliquer ici

Bienvenue sur le wiki "Droit de l'information" de l'ADBS

La foire aux questions proposée par l'Association des professionnels de l'information et de la documentation (l'ADBS) à consulter et à compléter.

Depuis mars 2000, chaque numéro d'Actualités du droit de l'information, la lettre d'information juridique de l'ADBS, répondait à une question qui avait été posée. Actualités du droit de l'information étant appelée à prendre une nouvelle forme, l'occasion a été saisie de donner une nouvelle vie à la FAQ en la proposant aux commentaires d'un public plus vaste.

Mise en garde. Les réponses données aux questions posées ne visent qu’à rappeler quelques principes, mais ne sont pas en mesure de se substituer à un conseil juridique.

Les Droits de l'image

Le numérique et la Loi

Le numérique et la loi.

Par : Daniel Guillon-Legeay

Séquence 1 : Les données à caractère personnel.
Dans les séquences 1 et 2, Maître Grégoire Jocquel aborde les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre administratif. Comment la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 définit-elle ce que sont des données à caractère personnel ? Quels sont les principes qui régissent et encadrent la collecte et l’utilisation de ces données, afin de garantir le respect des libertés fondamentales des personnes ?

 

Séquence n°2 : Image et vie privée.
Quels sont les comportements prohibés par la loi susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’autrui ? Quelles sanctions sont prévues par la loi ? Telles sont les questions auxquelles Me Jocquel apporte des réponses dans cette séquence.

 

Séquence n°3 : La propriété intellectuelle.
Dans les séquences 3 et 4, sont abordées les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre pédagogique. Comment la loi définit-elle et réglemente-t-elle la propriété intellectuelle pour protéger les œuvres de l’esprit ? A quelles conditions peut-on utiliser des œuvres en classe conformément au principe de l’« exception pédagogique » ?

 

Séquence n°4 : La communication en ligne.


La liberté d’expression et de publication est un principe garanti à tous les citoyens par la Constitution. Pour autant, peut-il s’exercer sans limites ? Et dans le cas contraire, quelles sont les limites prévues par la loi ? Qu’est-ce que la loi autorise ou, au contraire, proscrit quand il s’agit de déposer des textes, images, ou des vidéos en ligne ?

 

Document(s) joint(s) :