mercredi 27 juin 2018

Comment protéger le logiciel libre CoopCycle de la prédation capitaliste?

Depuis mi-février, le logiciel CoopCycle fonctionne à Bruxelles.  Molenbike, la coopérative de livreurs qui l’utilise, a même été primée pour cela ! La question de la valorisation et de la protection dudit logiciel devient de plus en plus importante. Comment le protéger d’une prédation capitaliste tout en permettant au plus grand nombre d’en bénéficier ? Nous vous proposons de revenir brièvement sur l’état actuel du droit d’auteur, avant de voir de quelle façon il est conciliable avec les valeurs et objectifs de CoopCycle.
  1.     Rappel sur le droit d’auteur appliqué au logiciel
1.1. Rapide présentation du droit d’auteur
En droit français, les logiciels sont assimilés à des œuvres de l’esprit et bénéficient donc de la protection conférée par le droit d’auteur. Cette protection naît au fur et à mesure de la création, et n’est donc pas subordonnée à une action positive du créateur, à l’inverse de ce qui s’observe en droit de la propriété industrielle, avec le dépôt à l’INPI.
Cette protection se divise en 2 grandes catégories de droits : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Les droits moraux sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles : l’auteur ne peut y renoncer, ou les céder. Ils sont transmis à ses héritiers après sa mort. Ces droits sont :
  •       le droit de paternité : celui de voir son nom ou pseudo apposé sur l’œuvre,
  •       le droit de divulgation : celui de décider du moment où l’œuvre sera rendue publique,
  •       le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, qui consiste en un droit de regard et d’opposition à toute modification envisagée sur l’œuvre,
  •       le droit de repentir : celui de retirer l’œuvre de la circulation.
A l’inverse, les droits patrimoniaux, les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par l’auteur et s’éteignent au 1er janvier suivant les 70 ans de son décès, sauf exceptions dues au prorogations de guerre ou au fait que l’auteur soit mort pour la France (Ce qui explique que le Petit Prince soit tombé dans le domaine public partout dans le monde, sauf en France).
1.2. Le cas particulier du logiciel
Cet état du droit date de la loi de 1957, qui n’avait de toute évidence pas pu prendre en compte les logiciels. Ceux-ci vont se voir reconnaître la protection par le droit d’auteur avec une loi de 1985, puis par une directive européenne de 1991, non sans débat puisqu’une partie de la doctrine a contesté et conteste encore la reconnaissance de l’originalité, condition nécessaire à la protection par le droit d’auteur, concernant le logiciel. En effet, l’originalité étant définie par le droit français comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre, ce qui est très critiquable.
Cela explique sans doute pourquoi il a été reconnu au logiciel une protection particulière par le droit d’auteur, que je ne vais que survoler puisque ce n’est pas le cœur de notre problématique. En résumé, la titulature des droits d’auteur sur le logiciel peut être reconnue, sous conditions, non pas à l’auteur mais à son employeur, ou à la personne qui est à l’initiative du projet collectif ayant abouti à la création du logiciel. Enfin, le droit moral de l’auteur est considérablement réduit : le droit de repentir est exclu et le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ramené aux seuls cas où la modification serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.
1.3. La licence libre
Ce régime est profondément insatisfaisant, puisqu’il ne laisse pas le choix à l’auteur de la protection ou non de son logiciel, mais en plus il peut conduire à une dévolution automatique des droits ainsi reconnus à l’employeur du logiciel. De fait, il devient très compliqué et surtout beaucoup trop lent pour les développeurs de partager entre eux leurs créations, que ce soit pour solliciter de l’aide ou accélérer l'innovation.
C’est pourquoi Richard Stallman, le père du logiciel libre, va rédiger en 1989 la première licence dite libre, la GNU-GPL, laquelle stipule que l’auteur d’un logiciel distribué sous cette licence en autorise la libre exécution, copie, étude, modification et diffusion. Ce type de licence a mis du temps à être reconnu comme juridiquement valable, surtout en France. Mais il a très vite été adopté par les entreprises qui y ont vu un intérêt économique considérable. Ainsi, IBM serait à l’origine de 25% de la production du code pour le noyau de Linux, qui à son tour sert de base aux développement des logiciels propriétaires de la firme américaine. On touche ici à certaines limites du modèle libriste qui motive CoopCycle à prôner l'adoption d’une licence particulière: premièrement la récupération du travail des Communs par des entités privées lucratives, donc comme travail gratuit et deuxièmement la pression concurrentielle exercée sur les coopératives salariant leurs travailleurs par des entreprises utilisant le logiciel mais faisant appel à des auto-entrepreneurs..
         2.   Quelles licences ?
2.1. Les revendications de CoopCycle
Dès l’origine du projet, CoopCycle s’est inscrit dans le mouvement des Communs, avec une volonté de proposer une alternative éthique, solidaire et responsable aux start-up déjà existantes de la foodtech. Il n’existe pas de définition de ce qu’est un Commun, mais on peut le résumer en un ensemble constitué d’une ressource, d’une communauté et des règles permettant l’usage de la première par la seconde, construites autour de la notion de faisceaux de droits. Comme un exemple vaut mieux que mille mots : Wikipédia est un Commun, dont la communauté est potentiellement l’humanité toute entière, avec des droits sur la ressource différents selon le statut : simple usager, contributeur, modérateur, etc.
Si Wikipedia prouve que les licences libres sont tout à fait compatibles avec la gestion en Commun, l’objectif politique ne l’est pas. En effet, vous conviendrez qu’il serait paradoxal de développer un logiciel dans le but d’offrir une alternative aux géants de la foodtech, plus responsable socialement, et dans le même temps de laisser se développer des entreprises beaucoup moins scrupuleuses quant au statut et à la protection sociale de leurs livreurs sur la base de ce même logiciel. C’est pourquoi aujourd’hui, toute la problématique à laquelle nous cherchons à répondre est celle de la licence adéquate pour concilier les grands idéaux du mouvement libriste avec cette exigence de responsabilité sociale.
2.2. L’état de la réflexion
# Le choix initial de la PPL
La licence peer production (PPL) choisie dès la rédaction des premières lignes de code, à laquelle il est toujours soumis aujourd’hui, est révélatrice de cette volonté, ainsi que de l’absence de juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle au sein de l’association à ce moment là.
En effet, la PPL permettait de satisfaire à l’exigence de CoopCycle de n’encourager en aucune façon l’économie capitaliste. En effet, dérivée de la CC-BY-NC (attribution - usage non-commercial uniquement), la PPL interdit l’accès au bien qu’elle protège par toute entreprise capitaliste, et n’autorise son exploitation commerciale qu’aux coopératives. En apparence, elle semble donc être la licence parfaite pour CoopCycle, mais en réalité, ce n’est pas le cas. D’abord, parce qu’elle est dérivée d’une licence Creative Commons ; or celles-ci n’ont pas été pensées pour la protection de logiciel, et leur utilisation en ce sens est déconseillée. Ensuite, parce qu’il s’agit d’une licence récente et peu utilisée, et en conséquence dont la valeur juridique n’est pas garantie, surtout en France où même les licences Creatives Commons ne sont toujours pas systématiquement considérées comme valables. Enfin, les conditions posées par la PPL quant à l’accès au bien protégé sont trop restrictives, et surtout en contradiction avec le droit français des sociétés coopératives. L’objectif aujourd’hui est donc de trouver un instrument juridique en adéquation avec la volonté politique de CoopCycle, mais compatible et reconnu par le droit français.
# Les développements à venir
Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des travaux menées par la Coop des Communs, une association parisienne dont le but est de tisser des liens entre l’ESS et les Communs, et qui a, notamment par le biais de Lionel Maurel, développée la licence Coopyright sous laquelle doivent être partagées les productions de l’association. Il s’agit en fait d’une articulation de deux licences Creative Commons autour d’une clause de discrimination, sur un modèle de raisonnement “si...alors”. Si le licencié remplit les conditions de la clause, il aura accès à l’objet de la licence selon les termes de la CC-BY-SA : il devra mentionner le nom de l’auteur et partager ses productions selon les mêmes conditions, sinon il y aura accès selon ceux de la licence CC-BY-NC-ND : il devra mentionner le nom de l’auteur et sera uniquement autorisé à partager la production telle quelle.
C’est là le grand intérêt de la licence Coopyright : reposer sur deux licences éprouvées et reconnues. Mais elle n’est pas sans défaut : ainsi, les conditions de discriminations établies par la Coop des Communs peuvent ne pas convenir à toutes les structures. Or, dans l’optique de voir cette nouvelle licence reconnue, il faut qu’elle soit appliquée en des termes identiques par beaucoup d’acteurs. Le prochain enjeu dans la poursuite de cette expérimentation sera d’édicter des critères de discrimination à la fois suffisamment généraux pour convenir au plus grand nombre et suffisamment précis pour écarter les incertitudes juridiques. L’autre problématique est que, à l’instar de la PPL, la licence Coopyright est basée sur les Creative Commons et donc inadaptée au logiciel.
Et c’est donc là qu’on arrive, enfin, à l’objet des recherches et réflexions actuelles : rédiger une alternative à la licence Coopyright adaptée au logiciel et compatible avec les objectifs socio-politiques de CoopCycle. 

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Une histoire de la propriété Intellectuelle dans le cyberspace

L'ABC du Droit d'auteur

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

Construire ensemble un droit à l'oubli numérique

30 mai 2013

Le projet de règlement européen devrait consacrer le principe d'un " droit à l'oubli " numérique nous permettant de mieux maîtriser notre vie en ligne.

Ce nouveau droit devra s'exercer dans le respect de la liberté d'expression, du droit de la presse et du devoir de mémoire.

Dans ce contexte, la CNIL lance une consultation auprès des internautes sur ce droit, souvent invoqué mais dont les contours restent encore à préciser.

En parallèle, elle consulte également les professionnels concernés.

Sur internet, nous publions des photos, partageons des opinions, échangeons des informations qui nous définissent et nous racontent. Ces informations peuvent nous concerner directement ou se rapporter à d'autres personnes.

Sources : cliquer ici

Cependant, la publication de données personnelles peut parfois nous jouer des tours : ces petites parcelles de notre vie numérique se confrontent et s'entrechoquent au détriment notre réputation.

Comment gardez-vous la maîtrise de votre " e-réputation " ? Avez-vous déjà essayé de supprimer des informations vous concernant ? Qu'est ce que le droit à l'oubli et qu'en attendez-vous ? Autant de questions auxquelles la CNIL vous propose de répondre.

La réforme du Droit d'auteur

Soutenu par le collectif SavoirsCom1, un projet Ulule qui propose l'envoi aux députés d'un manuel sur la modernisation du droit d'auteur a rencontré un franc succès, en moins de deux semaines. Xavier Gillard, derrière l'initiative, a rédigé un ensemble de propositions à destination des élus, afin de les informer sur les tenants et aboutissants des prochains débats sur le sujet.

Open source free culture NHBakos

Sweet Chili Arts, CC BY-SA 2.0

Il y a d'abord un contexte : les internautes français, mais ils ne sont pas les seuls, ont vu changer leurs pratiques et habitudes culturelles depuis l'usage massif d'Internet. Il n'est désormais plus rare d'écouter un album sur YouTube avant de l'acheter, ou encore de profiter de musique illimitée via Spotify. Etant donnés ces nouveaux paradigmes, il devient crucial de moderniser un droit d'auteur français séculaire.

« Positivement surpris par le rapport Lescure, qui aborde des points comme l'open data ou la dépénalisation du droit d'auteur, nous avons voulu mettre en lumière ces questions qui vont être de plus en plus discutées et réfléchies par nos élus », commence Xavier Gillard. Avec quelques membres de SavoirsCom1, Calimaq en tête, il s'est attelé à la rédaction de 18 mesures pour moderniser le droit français en matière de culture.

« J'ai traduit le programme du Parti Pirate suédois, en notant quelques insuffisances sur le financement des œuvres culturelles, ou encore sur le droit moral, qui le rendaient inapplicable en France » explique Xavier Gillard, qui a donc décidé d'en améliorer le fond pour le contexte français, en faisant appel à des spécialistes du secteur.

Des mesures, sans démesure

Les auteurs des 18 propositions le reconnaissent sans problème : l'inspiration majeure provient des conditions d'utilisation et de réutilisation des contenus promus par les Creative Commons (série de licences autorisant le partage des œuvres), les logiciels libres ou encore l'encyclopédie collaborative Wikipédia.

Le manuel propose ainsi un état des lieux des différentes propositions qui ont pu émerger sur la circulation du savoir, notamment par le biais du numérique : suppression des DRM, libération des données publiques ou la reconnaissance des licences libres dans la loi font ainsi partie des premières recommandations, et la suite du texte est tout aussi audacieuse.

Ainsi, le droit au remix est mis en avant dès la troisième proposition :

L'auteur jouit du droit au respect de l'intégrité de son œuvre. Il peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre, dans la mesure où elles sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Une modification simple, mais qui touche au droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, ce qui n'a pas valu que des amis, chez les créateurs, aux rédacteurs du texte...

Un autre point concerne, lui, la contribution créative que les internautes pourraient être amenés à verser, en échange d'une légalisation des échanges en pair à pair (P2P) :

Le mécénat collectif peut être organisé à plus grande échelle sous la forme d'un système dit de mécénat global ou de contribution créative, par lequel chaque internaute disposant d'une connexion Internet participe au financement de la création par le biais d'une redevance ajoutée au coût de sa connexion.

Autant de propositions qui sont celles des promoteurs de la culture libre depuis plusieurs années, Lawrence Lessig (cocréateur des licences Creative Commons) en tête, mais qui se voient ici adaptées au droit français en matière de protection intellectuelle. En somme, du concret et de l'applicable.

Illustration tirée de la page Ulule du projet

Notons également la présence d'un long chapitre portant sur la création d'un registre des oeuvres protégées, afin d'éviter que de nouvelles œuvres ne deviennent indisponibles ou orphelines. Une fois cinq années écoulées après la publication de leurs œuvres, les auteurs seraient amenés à s'enregistrer sur ce registre pour conserver leurs droits sur les créations.

Dans le cas contraire, l'oeuvre serait placée dans le domaine public, et librement réutilisable. Si l'auteur souhaite renouveler ses droits, la réinscription serait possible à tout instant, et seul la maîtrise des œuvres dérivées ne serait pas garantie. « De facto, on supprime le problème des indisponibles » souligne Xavier Gillard, en expliquant que ces nouvelles conditions ne seraient pas rétroactives et ne concerneraient donc que les œuvres à venir. Un projet qui répond évidemment à celui de la BnF, ReLIRE, dans lequel le partage commercial est à la base de l'initiative.

La classification du Droit sur Internet

Internet responsable

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Règles de confidentialité de Google : le G29 s'engage dans une action répressive et coordonnée

28 février 2013
En octobre 2012, le G29 - groupe des CNIL européennes - a souligné les problèmes et manquements posés par les règles de confidentialité de Google au regard de la directive européenne et a formulé des recommandations afin que ce dernier se mette en conformité. A ce jour, Google n'a pas apporté de réponse précise et opérationnelle à ces demandes allant dans le sens d'une mise en conformité.
Réunies en séance plénière du G29 le 26 février 2013, les autorités européennes ont décidé de poursuivre leurs investigations en étroite collaboration et de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux pouvoirs dont elles disposent. Un groupe de travail, piloté par la CNIL, a été mis en place afin de coordonner leur action répressive, laquelle devrait être lancée avant l'été. Ce groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines et auditionnera Google.
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Droit d'auteur sur internet. Cession de droits : Comment ça marche ?

Photographie droits auteur droit a l'image

Peut-on utiliser librement de la musique sur Internet ? Non, lorsqu'une musique est protégée (musique ou chanson contemporaine) sa reproduction et sa diffusion en ligne ne sont possible qu'après autorisation au titre des droits d'auteur.

La seule exception est celle de l'usage dans le "cercle de famille."
De plus, même si l'oeuvre n'est plus protégée (domaine public), l'autorisation des titulaires de droits voisins (producteurs/artistes-interprètes) est également indispensable lorsqu'un disque (CD) est reproduit.
Ainsi l'enregistrement (au format MP3 ou tout autre format) pour mise à disposition sur les réseaux (Internet notamment), sans autorisation, constitue une contrefaçon aux termes du Code de la propriété intellectuelle, délit susceptible de poursuites pénales, et sur le plan civil, de dommages et intérêts.
Ne mettez pas sur Internet des musiques protégées. Si vous le faisiez, vous priveriez leurs créateurs de leurs moyens de subsistance et mettriez en péril la création future au préjudice même de tous ceux qui aiment la musique !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous renseigner auprès de SESAM.

Guide scolaire sur le droit

Réponses au questionnaire sur le Droit de Didier Gobert

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Photos, vidéos, textes, sons et musique, présentations professionnelles, etc. : l'ensemble des contenus publiés sur le web, via des blogs, sites internet, ou depuis un profil social (Twitter et Facebook) est soumis à des droits d'auteur.
Sauf cas particuliers (ex : documents dans le domaine public, ou sous certaines licences Creative Commons) toute reproduction, utilisation ou diffusion d'une oeuvre originale sur le web nécessite donc théoriquement l'accord préalable de son auteur.Autorisation sans laquelle l'internaute utilisant le contenu protégé peut s'exposer à la suppression de son compte (ex : Facebook, Twitter), à des pénalités de référencement, ou encore à des poursuites judiciaires.
Dans cet article, des informations pour bien cerner la notion de droit d'auteur, et quelques bonnes pratiques pour éviter tout risque d'infraction.
Le Droit d'auteur

Le Droit profond

S’inscrivant dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré dans un jugement du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS) que le fait de créer un lien hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit ne constituait par un acte de représentation illicite :
« …aux termes des dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce texte. »

La veille de quelques aspects juridiques / Michèle Battisti

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Documents Droit à l'image

Le droit à l'image

ACTUALITÉS

La page Facebook « n'est pas un lieu public », juge la Cour de cassation

Par Jean Michel Gradt | 12/04 | 11:30 | mis à jour à 14:25

Selon la Cour de cassation, les propos tenus sur une page Facebook ne peuvent être considérés comme publics s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes agréées et peu nombreuses. Dans ce cas, leur auteur ne peut faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques.

AFP
AFP
Voici une jurisprudence qui va rassurer les internautes. Les propos que chacun publie sur des réseaux sociaux ne sont pas des propos tenus en public et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques. A la condition toutefois, explique la Cour de cassation, « que les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses
Dans un arrêt du 10 avril 2013 rendu par la première chambre civile ( voir l'arrêt de la cour Cass. Civ 1, 10.4.2013, N° 344 ), la Cour a tranché en faveur d'une employée qui avait plaidé sur sa page Facebook ou MSN en faveur « l'extermination des directrices comme la (sienne) » et des « patronnes (...) qui nous pourrissent la vie ». Ils ont estimé que celle-ci ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir tenu ces propos publiquement puisqu'ils n'étaient accessibles qu'à ses « amis » ou « contacts ». Etant peu nombreux et agréés entre eux, auteur et lecteurs se trouvaient liés par une « communauté d'intérêt », selon l'expression juridique. Ce qu'ils échangent n'est donc pas « public ».
Ce jugement permet aux internautes, utilisateurs de réseaux sociaux, d'échapper au risque d'un procès correctionnel en diffamation ou injure publiques. La diffamation ou l'injure non publiques, sont en effet punies comme une « contravention de 1ère classe », soit une amende de 38 euros. L'affaire est donc de la compétence du juge de proximité. Alors que si elles sont publiques, ces injures ou diffamations sont passibles de 12.000 euros d'amende, voire 45.000 euros avec emprisonnement si elles sont aggravées (raciales par exemple).

Jurisprudence

Cette jurisprudence éclaire donc d'un nouveau jour les rapports entre Facebook et le monde du travail. Actuellement, le Code du travail reste muet sur ce qu'un internaute-salarié a le droit de dire ou non sur les réseaux sociaux. D'où l'apparition, ces dernières années, des «licenciements Facebook ». « En mettant un message sur le mur d'une personne dénommée « ami », le salarié s'expose à ce que cette personne ait des centaines « d' amis » ou n'ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) », avait jugé la cour d'appel de Reims le 9 juin 2010 dans une affaire relative au journal « l'Est Eclair ».
Fin fin 2010, le tribunal des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait estimé que le licenciement de deux salariés de la société de conseil en informatique Alten qui avaient critiqué leur hiérarchie sur Facebook était légal. Au motif que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de leurs employeurs » et parce que leurs propos avaient été publiés sur un « mur » visible publiquement. Les salariés avaient mis en avant, lors du procès, le secret des correspondances qui interdit à une entreprise de se servir de propos écrits dans un mail ou une lettre pour licencier un salarié. En appel, la cour d'appel de Versailles avait considéré en février dernier que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse . Mais le juge avait fondé sa décision sur un vice de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, et notamment sur le caractère public ou privé du site Web. C'est ce point que la Cour de cassation vient de clarifier.
Pour aller plus loin...
JEAN-MICHEL GRADT
L’information vient de Social Media Examiner (sur Facebook) qui publie une capture d’écran sans équivoque. D’après cet extrait des guidelines Facebook dédiées aux événements, il ne sera désormais possible d’inviter des participants que par « tranches » de 100 personnes. Une fois les 100 premières personnes invitées, il sera possible d’en inviter 100 autres, sans jamais dépasser les 300 invitations en attente. Quand on sait que de nombreux organisateurs d’événements avaient justement des comptes personnels avec une multitude d’amis pour pouvoir tous les inviter, cela risque de mettre un frein à une pratique très répandue.
Cette nouvelle règle sera un vrai casse-tête pour les organisateurs de concerts, d’expositions, et pour tous ceux qui travaillent dans l’événementiel. Mais il est vrai aussi que face aux trop nombreuses sollicitations, les events perdaient un peu de leur « puissance » et s’apparentaient souvent à du Spam.
Nous pouvons néanmoins imaginer que pour les annonceurs prêts à payer pour inviter des profils susceptibles d’apprécier un événement quelconque, une option payante sera disponible Même si rien pour l’instant ne l’indique, ce serait parfaitement cohérent avec les dernières évolutions du réseau de Mark Zuckerberg, toujours à la recherche de nouvelles pistes de monétisation.

Voici la question que s'est posée une enseignante de secondaire 4. Pour y répondre, elle s'est adressée aux élèves de ses trois classes de français. La question a tout d’abord été lancée en grand groupe.

À ce moment, la majorité des élèves trouvaient que ce serait une excellente idée d’utiliser Facebook en classe de français, que cela leur faciliterait la tâche puisqu’ils possèdent déjà un compte et qu’il y a plusieurs utilisations possibles.

Par la suite, en groupes de 4 ou 5, les élèves ont discuté de la pertinence de créer un compte Facebook dans le cours de français.

Les aspects juridiques de votre site web

Hanghout sur base Prezi Données Personnelles :

Données Personnelles : l'heure est à la responsabilité des entreprises

Le Point.fr - Publié le - Modifié le

Peut-on tout faire sur Twitter ? Jusqu'où nos tweets et autres données personnelles sont-ils protégés ? Éclairage.

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Photo d'illustration © Denis Closon / Sipa

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Les demandes de communication de données d'utilisateurs sont en nette hausse. C'est ce que révèle le premier "rapport de transparence" de Twitter publié le 4 juillet. Sur les 849 requêtes enregistrées, 679 proviennent d'ayants droit, d'organismes gouvernementaux ou de tribunaux d'Amérique du Nord, indique le site de microblogging. Une dizaine de requêtes seulement émanent de la France. La plupart des demandes portent sur la suppression de contenus relatifs aux droits d'auteur. Dans l'ensemble, Twitter a répondu favorablement à moins de 20 % des demandes, sauf en ce qui concerne les États-Unis où 75 % des requêtes ont été suivies d'effet. Comment nos données sont-elles protégées sur Twitter ?

Le Point.fr a interrogé Florence Chafiol-Chaumont, avocate associée du cabinet August & Debouzy. Le Point.fr : Un juge américain a ordonné à Twitter de lui transmettre les données d'un utilisateur lié au mouvement Occupy Wall Street. Twitter a résisté, invoquant la "vie privée" de l'utilisateur. Mais l'argument n'a pas convaincu... Florence Chafiol-Chaumont : C'est pour éviter que l'utilisateur concerné engage sa responsabilité pour avoir communiqué à un juge ses tweets et données personnelles. Alors, Twitter s'est opposé, du moins dans un premier temps, à la demande du juge américain. Le quatrième amendement de la Constitution américaine protège en effet les citoyens contre toute perquisition ou saisie non motivée. La société de microblogging a donc contesté le bien-fondé de la réquisition en demandant au juge la production de "mandats" exigée par la procédure. Qu'en serait-il en France ? La situation serait la même d'un point de vue strictement procédural. Twitter ne communiquera des données que sous réserve que les conditions de procédure posées par la loi soient toutes strictement respectées. Dans le cadre d'une enquête, le juge français peut requérir auprès de l'hébergeur la communication de toute information figurant sur le site sans avoir à justifier d'un pouvoir particulier et l'hébergeur ne peut s'y opposer, et cela, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 6-2 de la LCEN, loi pour la confiance dans l'économie numérique). De même, les règles de procédure civile et particulièrement les articles 10 et 11 du Code de procédure civile autorisent les juges français à exiger de la part de Twitter la communication de tout tweet ou donnée personnelle d'un tweeter.

Twitter peut également communiquer des données sur réquisition judiciaire aux services de la police judiciaire, par exemple, à la demande de la BEFTI (brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information).

Néanmoins, dans la mesure où seules les personnes autorisées par la loi peuvent avoir accès à ces informations, une personne physique intéressée ne pourrait pas directement en obtenir communication de la part de Twitter. Pourtant, les règles de fonctionnement du site de microblogging stipulent que les utilisateurs sont "propriétaires" de leurs contenus ? Les utilisateurs sont effectivement propriétaires du contenu qu'ils éditent. Pour autant, les conditions d'utilisation de Twitter (5. Vos droits) stipulent : "En soumettant, postant ou publiant des contenus sur ou par le biais des services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d'accorder une sous-licence, d'utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d'adapter (...) ces contenus." Cette disposition amoindrit la titularité des contenus au profit des seuls utilisateurs puisqu'elle permet à Twitter de réutiliser ces contenus sans l'accord de l'intéressé. Compte tenu de la réglementation française existante, Twitter ne serait pas autorisé à communiquer les données personnelles de l'utilisateur sans son autorisation à une personne autre qu'une autorité judiciaire au risque de voir sa responsabilité pénale engagée

(article 226-22 du Code pénal). En revanche, sur le fondement de ce même article, Twitter ne se rendrait coupable d'aucun délit de violation du droit à la vie privée en communiquant à une autorité judiciaire des données personnelles de ses utilisateurs. L'utilisateur peut-il néanmoins s'opposer à la communication de certains tweets au motif qu'ils sont "privés" parce que paramétrés à cette fin ? Cela pose la question du statut des tweets. Un tweet est-il un message privé ou public ?

Les tweets sont par défaut considérés comme "publics", mais il est possible pour un utilisateur de protéger ses tweets en paramétrant son compte pour choisir les personnes pouvant y accéder.

Il ne fait aucun doute que le caractère public des tweets serait a priori admis par les juridictions françaises, surtout s'il n'a pas été paramétré comme "privé". Ainsi, la chambre sociale de la cour d'appel de Reims a jugé à propos d'une publication sur un mur du site Facebook que "le salarié ne peut valablement invoquer une atteinte à la sphère privée ou une violation de la correspondance privée" alors même que le message avait été posté sur le mur d'un ami...

Par ailleurs, Twitter met en garde ses utilisateurs : "Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez !" (1. Conditions de base.) En outre, la plupart des tweets restent accessibles à tous, même aux internautes n'étant pas titulaires d'un compte Twitter. En cela, les tweets ont un caractère public et, comme tout message public, leurs auteurs peuvent être sanctionnés si ces messages sont illicites (diffamation...). De toute façon, que le tweet soit public ou privé et paramétré comme tel, rien n'empêchera un juge ou un policier habilité de demander communication des tweets archivés et des données personnelles (d'identification) du titulaire du compte et des contributeurs.

Sources :ici

La protection de la vie privée absente de l’e-G8 : oubli ou rejet ?

24 mai 2011

A l’heure où s’ouvre à Paris l’e-G8, la CNIL regrette l’absence de tout régulateur des données personnelles et de la vie privée ainsi que des associations de défense des libertés ou des consommateurs alors même que ce thème figurerait au programme.

Des questions essentielles touchant aux libertés fondamentales, aux enjeux du traçage des personnes, au droit à l’oubli, ne seront donc pas évoquées. Aucune contradiction, aucun débat, ne seront donc organisés en la présence des responsables des plus grandes entreprises du web.

Et pourtant, les questions ne manquent pas :

* Qui portera les valeurs de la vie privée à l’ère du numérique devant les chefs d’Etat réunis à Deauville pour le G8 ? * Qui défendra le modèle européen de protection des données et de la vie privée alors que la révision de la directive européenne est en cours et que ce modèle est fortement remis en cause par des intérêts commerciaux ? * Les entreprises représentées à l’e-G8 sont-elles les mieux placées pour proposer des avancées en la matière ? * Lors de cet événement où tout s’achète, combien coûte la protection de la vie privée ? Apparemment pas grand-chose !
Sources : ici Notification des violations de données personnelles : la position de la Cnil
01/06/2012

La Cnil a publié, le 28 mai 2012, un article sur son site internet relatif à la notification des violations de données à caractère personnel prévue par l’article 34 bis de la loi Informatique et libertés et le décret du 30 mars 2012. Elle apporte notamment des éclaircissements s’agissant de ce qui constitue, à son sens, une violation de données à caractère personnel et des mesures de protection appropriés en vue de pallier ces violations.

La Commission précise également que seuls les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, tels que les fournisseur d’accès Internet, sont soumis à ces dispositions, contrairement aux entités telles que les banques en ligne, les sites d’e-commerce ou les téléservices des administrations.

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Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux soulèvent de nouveaux enjeux en termes de protection de la vie privée. Ils offrent des services innovants, et généralement gratuits, souvent en contrepartie d’une utilisation commerciale des données personnelles de leurs utilisateurs. Les applications disponibles sur ces réseaux sociaux peuvent également aspirer de nombreuses données contenues dans les profils des utilisateurs. Ces données ne sont donc pas uniquement traitées par les réseaux sociaux sur lesquels on s’est inscrit. Il est difficile de déterminer ce qu’il advient de ces informations une fois qu’elles sont sur le réseau et cela suscite de plus en plus de questions.

sources : cliquer ici

Bienvenue sur le wiki "Droit de l'information" de l'ADBS

La foire aux questions proposée par l'Association des professionnels de l'information et de la documentation (l'ADBS) à consulter et à compléter.

Depuis mars 2000, chaque numéro d'Actualités du droit de l'information, la lettre d'information juridique de l'ADBS, répondait à une question qui avait été posée. Actualités du droit de l'information étant appelée à prendre une nouvelle forme, l'occasion a été saisie de donner une nouvelle vie à la FAQ en la proposant aux commentaires d'un public plus vaste.

Mise en garde. Les réponses données aux questions posées ne visent qu’à rappeler quelques principes, mais ne sont pas en mesure de se substituer à un conseil juridique.

Les Droits de l'image

Le numérique et la Loi

Le numérique et la loi.

Par : Daniel Guillon-Legeay

Séquence 1 : Les données à caractère personnel.
Dans les séquences 1 et 2, Maître Grégoire Jocquel aborde les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre administratif. Comment la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 définit-elle ce que sont des données à caractère personnel ? Quels sont les principes qui régissent et encadrent la collecte et l’utilisation de ces données, afin de garantir le respect des libertés fondamentales des personnes ?

 

Séquence n°2 : Image et vie privée.
Quels sont les comportements prohibés par la loi susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’autrui ? Quelles sanctions sont prévues par la loi ? Telles sont les questions auxquelles Me Jocquel apporte des réponses dans cette séquence.

 

Séquence n°3 : La propriété intellectuelle.
Dans les séquences 3 et 4, sont abordées les questions relatives aux comportements responsables dans le cadre pédagogique. Comment la loi définit-elle et réglemente-t-elle la propriété intellectuelle pour protéger les œuvres de l’esprit ? A quelles conditions peut-on utiliser des œuvres en classe conformément au principe de l’« exception pédagogique » ?

 

Séquence n°4 : La communication en ligne.


La liberté d’expression et de publication est un principe garanti à tous les citoyens par la Constitution. Pour autant, peut-il s’exercer sans limites ? Et dans le cas contraire, quelles sont les limites prévues par la loi ? Qu’est-ce que la loi autorise ou, au contraire, proscrit quand il s’agit de déposer des textes, images, ou des vidéos en ligne ?

 

Document(s) joint(s) :