Droit d'auteur
Petit rappel, le droit d’auteur est valable pendant toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après son décès. L’article
L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise qu’un auteur ne
peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une
source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des
oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à
celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un
logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions
prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des
reproductions d’une base de données électronique ».
Ce texte signifie tout simplement qu’un objet fabriqué dans un
cadre professionnel ou industriel sans l’accord de l’auteur est une
contrefaçon, mais qu’il existe bien une exception pour un objet réalisé
dans un cadre privé, si l’original a été acquis légalement. Vous êtes
donc libre de réaliser une copie d’un objet à des fins personnelles ou
bien de l’offrir à l'un de vos proches. A noter toutefois que la
fabrication d'un objet destiné à se fixer sur un objet déjà protégé, est
par contre une contrefaçon au titre du droit au respect de l'oeuvre
(article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Droit des brevets
Le droit des brevets ne
s’appliquent pas « aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins
non commerciales » ni « aux actes accomplis à titre expérimental qui
portent sur l'objet de l'invention brevetée » (article
30 de la loi 68-1 du 2 janvier 1968). En ce qui concerne les brevets
sur les procédés de fabrication, il semble bien qu’il existe un vide
juridique… jusqu’à l’apparition d’une loi spécifique. Ces brevets sont
rédigés en fonction d'une fabrication traditionnelle en usine tandis que
l’impression 3D est un procédé de fabrication numérique additive,
c'est-à-dire un processus d'ajout de matières, couche par couche, piloté
par un ensemble de logiciels.
Droit des dessins et modèles
Au
même titre que le droit d’auteur et le droit des brevets, on retrouve
la même distinction entre une utilisation privée et celle à une fin
commerciale… A une nuance prés. Aucune mention n’est faite d'un acte
accompli à titre privé. Il s’agit donc d’une autre faille juridique que
les fab-labs peuvent exploiter dans le cadre de leur fabrication
collaborative non marchande.
Droit des marques
Il ne peut y avoir de
contrefaçon que si l’objet imprimé, avec le signe ou le logo d’une
marque déposée ou d’une marque commerciale, est utilisé « dans le cadre
de la vie des affaires ». Vous pouvez donc d’ores et déjà imprimer votre
« Barbie » et votre « Ken » pour Noël.
La problématique est évidement plus d’ordre économique que
juridique. A grande échelle ou pour des produits coûteux, l’impression
3D peut avoir un impact considérable sur certaines enseignes. Après la
musique, les objets industriels risquent eux aussi de devenir de simples
fichiers téléchargeables en peer-to-peer. Certaines enseignes ont bien
compris le danger d’une perte de marché ainsi que le coût et la
complexité de la défense de leurs droits. La législation actuelle est
clairement inadaptée, ce qui n'a bien sûr rien d'extraordinaire pour des
textes écrits en amont de l’ère numérique.
Qui est responsable en cas
de contrefaçon ?
La
question semble farfelue, elle prend pourtant tout son sens au vu du
nombre d’acteurs intervenant dans le processus de fabrication de
l’impression 3D. Revenons un instant à « Barbie » et « Ken »…
Je peux très bien scanner ma « Barbie », mettre en vente mon
fichier 3D via une des nombreuses plateformes de partage de plans
d’impression 3D... Bien sûr c'est illégal, mais quel sera mon degré de
responsabilité ? celui de la plateforme qui héberge mon fichier ? ou
encore de celui qui va l’imprimer ?
De toute évidence, le fabricant de l’imprimante 3D et l’éditeur
du logiciel de modélisation 3D sont exclus de toute responsabilité. En
revanche, un façonnier travaillant sur des modèles définis par les
auteurs d’une commande, pourrait voir sa responsabilité engagée. Son
rôle de professionnel lui impose de rechercher qui est le fabricant de
l’objet et s’il existe une protection attachée au modèle fourni.
La responsabilité de la plateforme n’est que subsidiaire. Seule
la qualité d’hébergeur lui est reconnue, elle devra cependant retirer
le fichier « litigieux » si l’ayant droit se manifeste. Le bon sens
voudrait pourtant qu'un "filtrage" soit opéré à ce niveau, même si les
conditions générales stipulent le plus souvent que l’utilisateur est
seul responsable des contenus qu’il poste.
Un régime de loi s'impose...Face
à ces nombreuses problématiques, des solutions juridiques doivent être
trouvées pour protéger les titulaires de droits de propriété
intellectuelle sans freiner la progression de la technologie 3D.
L’évolution vers un système de monétisation adapté à la création
d’œuvres originales en 3D semble également incontournable.
Des solutions
comme le streaming de design 3D (destruction du fichier 3D après
création d’un seul objet), l’identification numérique des objets 3D par
un marquage intégré dans le logiciel d’impression existent. Les
législateurs à l’échelle mondiale se doivent de réagir, de nouvelles
problématiques les attendent… L’impression 4D se profile déjà.
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